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Les obligations - Histoire du droit

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280 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [256]<br />

qui ressemble étonnamment aux règles appliquées en <strong>droit</strong><br />

romain. A la fin de la République, ces dispositions sont éten<strong>du</strong>es<br />

et assouplies : elles s'appliquent aux ventes d'animaux et une<br />

déclaration orale <strong>du</strong> marchand est seule exigée (D., 21, 1, 1, 1 ;<br />

38, pr.). Parallèlement, la notion de dol étant dégagée, le vendeur<br />

est ren<strong>du</strong> responsable des vices qu'il a frau<strong>du</strong>leusement<br />

cachés à l'acheteur ou de ses déclarations mensongères, mais une<br />

réclame excessive est habileté, elle n'a rien de répréhensible<br />

(D„ 21, 1, 18 ; 19, pr. et 1).<br />

<strong>Les</strong> magistrats romains ont largement tenu compte des<br />

pratiques existantes. Comme en matière d'éviction les stipulations<br />

ont été généralisées et imposées. <strong>Les</strong> sanctions sont de<br />

deux sortes, elles permettent d'obtenir : 1) Soit la résolution<br />

de la vente (actio redhibitoria), 2) Soit l'indemnisation de<br />

l'acheteur (actio quanti minoris). La résiliation ne peut être<br />

demandée que dans un délai assez bref, six mois, qui est ramené<br />

à deux, quand on réclame la résolution <strong>du</strong> contrat pour sanctionner<br />

le refus <strong>du</strong> vendeur de faire une stipulation de garantie<br />

(D., 21, 1, 28). Le vendeur qui refuse de résilier sera condamné<br />

à restituer le double <strong>du</strong> prix (D., 21, 1, 45). L'action en dommages-intérêts<br />

aboutit à une ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> prix proportionnelle<br />

à la moine-value de la chose vicieuse (D., 21, 1, 31, 16), elle se<br />

prescrit par le délai d'un an ou de six mois si elle sanctionne<br />

une stipulation.<br />

[256] LA GARANTIE PAR L'ACTION « EMPTI ». — La garantie des<br />

vices a été incorporée au contrat de vente au début <strong>du</strong> Haut-Empire<br />

(D., 19,1,11,3). Conformément au caractère de bonne foi de<br />

la vente, les juristes romains font une discrimination entre<br />

les vendeurs selon qu'ils ignorent ou non les vices de la chose.<br />

Le vendeur de mauvaise foi encourt une responsabilité aggravée ;<br />

il doit indemniser l'autre partie de tout le préjudice causé,<br />

celui-ci étant apprécié en fonction de l'intérêt que l'acquéreur<br />

avait à ne pas être trompé (D., 19,1,13, pr. ; cf. C. C, art. 1645-<br />

1646). Si le vendeur est de bonne foi, l'acheteur a le choix entre<br />

la résolution <strong>du</strong> contrat, qui peut être demandée pendant six<br />

mois, et une demande de ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> prix. Cette dernière peut<br />

être formulée <strong>du</strong>rant un an et plusieurs fois en cas de découvertes<br />

successives de vices (D., 21, 2, 32, 1). Cette réglementa-

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