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Les obligations - Histoire du droit

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[22] LA GENÈSE DU CONTRAT 33<br />

volonté des parties. Dans la convention qui accompagne la<br />

remise matérielle pour fixer les modalités de l'opération, les<br />

contractants ne peuvent prévoir la restitution d'une espèce<br />

ou d'une quantité différente, notamment le versement d'intérêts.<br />

A l'époque suivante, lorsque le mutuum sera utilisé dans<br />

les relations commerciales comme dans les rapports entre amis,<br />

les inconvénients d'un tel système commenceront à se faire<br />

sentir. Dans l'ancien <strong>droit</strong> romain, au contraire, la conception<br />

réaliste répond à un besoin naturel et son domaine d'application<br />

dépasse largement celui des contrats. C'est ainsi que,<br />

dès l'époque de la loi des XII Tables, l'un des modes de transfert<br />

de la propriété (pour les res nec mancipi) est la traditio qui<br />

consiste simplement en une remise effective de la chose à l'acquéreur.<br />

[22] FIDUCIE. — Remise d'une chose, entente avec un ami,<br />

tels sont les traits caractéristiques de la technique contractuelle<br />

dans l'ancien <strong>droit</strong> romain. Ce mélange de matérialisme<br />

et de confiance n'est nullement contradictoire, il n'est que<br />

l'expression de la pratique. Ainsi trouve-t-on à cette époque<br />

des contrats non encore indivi<strong>du</strong>alisés qui se concluent de cette<br />

manière. Un transfert de propriété (par mancipatio ou in jure<br />

cessio), accompagné d'un pacte de restitution, peut aussi bien<br />

réaliser un dépôt qu'un prêt à usage, rendre service à l'aliénateur<br />

qui veut mettre ses biens en sûreté avant de partir en<br />

voyage, qu'à l'acquéreur fi<strong>du</strong>ciaire qui a besoin d'utiliser un<br />

objet. Techniquement très imparfait, ce contrat de fi<strong>du</strong>cie<br />

(fido : j'ai confiance) repose essentiellement sur la bonne foi ;<br />

le déposant ou le prêteur n'a guère d'autre moyen pour rentrer<br />

en possession <strong>du</strong> bien aliéné que la pression de l'opinion publique<br />

ou la nota censoria. A l'époque suivante, GAIUS (2, 60) opposera<br />

à cette forme de fi<strong>du</strong>cie réalisée avec un ami (cum amico),<br />

le pacte conclu avec un créancier (fi<strong>du</strong>cie cum creditore) qui réalise<br />

un gage. Là encore, l'acquéreur fi<strong>du</strong>ciaire, qui est le créancier,<br />

n'est tenu de restituer, quand le débiteur le remboursera,<br />

qu'à raison de sa bonne foi.<br />

Toutes ces opérations sont <strong>du</strong> jus civile ; elles sont proprement<br />

romaines et ne sont valables que si elles sont conclues<br />

entre citoyens. On doit se garder de croire, cependant, que la<br />

DR. PRIVÉ, I 2

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