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Les obligations - Histoire du droit

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242 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [221]<br />

que conventionnelle. La glose indique que pour opérer une<br />

successio in locum, il faut une convention expresse (sur C. 8,<br />

19, 1).<br />

1° Dès le XV siècle, le rachat des rentes (ou plutôt leur<br />

E<br />

conversion à un taux plus ré<strong>du</strong>it) devient fréquent. Pour faciliter<br />

l'opération un édit de 1609 décide que celui qui prête au<br />

débirentier « est subrogé aux <strong>droit</strong>s et hypothèques des anciens<br />

créanciers, sans autre cession ni transport ». Le Parlement de<br />

Paris interpréta la règle comme conférant au nouveau créancier<br />

un <strong>droit</strong> qu'il pouvait exercer même à l'encontre des cautions<br />

qui garantissaient l'ancienne dette (Arrêt de règlement <strong>du</strong><br />

6 juillet 1690) ; mais on impose toujours que la subrogation<br />

soit stipulée au moment <strong>du</strong> paiement ;<br />

2° La subrogation légale supposerait au contraire qu'il<br />

n'est pas besoin d'une stipulation expresse ; elle opérerait<br />

de plein <strong>droit</strong>, tacito juris intellectu. Du MOULIN dans sa fameuse<br />

leçon de Dôle (Œuvres, éd. 1681, III, p. 387) en montra la légitimité<br />

; combinant habilement les principes de la cession<br />

d'actions et de la successio in locum il prétendit que le créancier<br />

n'avait pas à être requis puisqu'il ne pouvait pas s'opposer à<br />

l'opération.<br />

La question devait diviser la jurisprudence jusqu'en 1789.<br />

POTHIER admet encore qu'une notification (assez inutile) devait<br />

être faite au créancier. Mais l'opinion de Du MOULIN est reprise<br />

par l'art. 1251, C. civ.<br />

ÉTAT D E S QUESTIONS<br />

DROIT ROMAIN<br />

TRANSFERT DES OBLIGATIONS. — Cette question essentiellement technique<br />

n'a fait l'objet que de fort peu d'études spéciales. V. en dernier lieu MAIER,<br />

Zur Geschichte der Zession, dans Festschrift Rabel, t. II, 1954, p. 205 ss., et<br />

la bibliographie citée.<br />

ANCIEN DROIT<br />

La question de la CESSION DE CRÉANCE (R. FRANKEL, dans Z. f. ges.<br />

Handels und Konkursrecht, 1910, p. 305-374) mériterait d'être reprise. Il est<br />

difficile de la distinguer des autres opérations voisines : novation, délégation,<br />

mandat ad litem ou stipulation pour autrui : G. ASTUTI, Enciclopedia del<br />

diritto, t. VI, 1959.

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