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Les obligations - Histoire du droit

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[128] LA FORMATION DU CONTRAT 153<br />

giens aux difficultés pratiques sans parvenir d'ailleurs à des<br />

notions bien précises : à propos des renonciations et de l'usure,<br />

par exemple. Avec eux la théorie de l'objet perd toute technicité<br />

; il n'apparaît plus que comme une justification morale<br />

<strong>du</strong> contrat.<br />

[127] RETOUR AUX RÈGLES ROMAINES. — <strong>Les</strong> Bartolistes vont,<br />

au contraire, rattacher à l'objet quelques solutions d'espèce et<br />

ce procédé d'exposition sera conserve jusqu'au xviir siècle :<br />

8<br />

1° L'objet peut consister en un dare ou en un facere mais<br />

POTHIER reste fidèle (n° 138) à la tradition romaine en admettant<br />

que l'intérêt <strong>du</strong> créancier doit être pécuniaire et pas seulement<br />

moral ;<br />

2° « <strong>Les</strong> conventions où l'on met dans le commerce ce qui<br />

n'y entre point » sont nulles (DOMAT, I I , 1, 5 ; cf. art. 1128) ;<br />

3° L'objet doit être déterminé (ou déterminable, par exemple<br />

le dommage subi en telle occasion, POTHIER, n° 131) ; mais il<br />

peut s'agir d'une chose future. On paraît mal distinguer d'ailleurs<br />

la condition incertaine (au cas d'assurance) <strong>du</strong> contrat<br />

qui n'a pour cause que l'incertitude de l'événement (le pari<br />

ou le jeu « ce ministre aveugle et forcené <strong>du</strong> hasard » d'après<br />

PORTALIS). <strong>Les</strong> pactes sur succession future et notamment les<br />

renonciations des filles dotées sont admis et ils sont même l'une<br />

des pièces essentielles <strong>du</strong> système successoral (cf. t. III).<br />

POTHIER n'indique plus que l'objet doive être licite (n° 43) :<br />

c'est par le moyen <strong>du</strong> but poursuivi que la moralité .sera sauvegardée<br />

dans le contrat (cf. art. 1131, C. civ.).<br />

[128] LA STIPULATION POUR AUTRUI. — Le <strong>droit</strong> romain avait<br />

admis que le stipulant avait une action pour obliger le promettant<br />

à s'exécuter ; au contraire, l'action <strong>du</strong> tiers n'avait été<br />

admise que très difficilement : si 1' « inspiration de la pratique »<br />

est favorable à cette action, 1' « esprit d'analyse juridique »<br />

lui est toujours hostile.<br />

Le <strong>droit</strong> franc répugnait à l'analyse mais on a soutenu avec<br />

force qu'il admettait très largement les contrats en faveur des<br />

tiers : la chose paraît probable quand l'engagement résulte<br />

d'un écrit ; la clause à ordre est bien attestée dès le VII siècle<br />

E<br />

par les formules. La question est plus douteuse pour le contrat<br />

verbal. On peut croire que le <strong>droit</strong> franc a réagi d'instinct

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