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Les obligations - Histoire du droit

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[247] LES CONTRATS CONSENSUELS 273<br />

au même résultat avec la rétention sans éprouver le besoin de<br />

justifier ce <strong>droit</strong> par un principe général. Au contraire, la<br />

doctrine moderne pose le principe et le considère comme la<br />

réciproque de celui énoncé par l'art. 1184 qui donne à chaque<br />

contractant le <strong>droit</strong> de demander la résolution judiciaire <strong>du</strong><br />

contrat au cas d'inexécution (CASSIN, L'exception tirée de<br />

Vinexécution dans les contrats synallagmatiques, Paris, 1914).<br />

[247] LA RÉSOLUTION DU CONTRAT. — Le <strong>droit</strong> de rétention<br />

n'est qu'un moyen accessoire de protection <strong>du</strong> vendeur contre le<br />

non-paiement <strong>du</strong> prix par l'acheteur. C'est l'action venditi,<br />

action personnelle de bonne foi, qui sanctionne l'obligation de<br />

verser le prix. Comme toutes les actions personnelles, cette<br />

procé<strong>du</strong>re a l'inconvénient de ne pas protéger celui qui l'intente<br />

contre le risque d'insolvabilité de l'adversaire.<br />

Tant que le vendeur n'a pas exécuté, grâce au moyen de<br />

pression que constitue le <strong>droit</strong> de rétention, il peut espérer<br />

obtenir satisfaction. Une fois la chose livrée, il se trouve dans la<br />

situation d'un quelconque créancier chirographaire. En <strong>droit</strong><br />

moderne, « si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut<br />

demander la résolution de la vente » (C. C, art. 1654, qui n'est<br />

qu'une application <strong>du</strong> principe posé par l'art. 1184). En <strong>droit</strong><br />

romain, une disposition de la loi des XII Tables, dont l'authenticité<br />

paraît incontestable (v. G. BOYER, La résolution des<br />

contrats, Toulouse, 1924, p. 57 ss.), prévoit que la propriété de<br />

la chose ven<strong>du</strong>e n'est transférée à l'acheteur que lorsque le<br />

prix a été payé. G. BOYER voit dans cette décision « un reflet de<br />

l'ancienne vente au comptant où la simultanéité des deux prestations<br />

était la condition nécessaire pour la validité de l'opération<br />

et, en particulier pour l'acquisition de la chose par<br />

l'acheteur ». Tombé en désuétude à l'époque classique, par suite<br />

des modifications subies par le <strong>droit</strong> de propriété, le principe<br />

reparaît au Bas-Empire. Il est vraisemblable que cette résurgence<br />

s'explique à la fois, par la ténacité des croyances populaires<br />

toujours sensibles à la vente au comptant (VARRON,<br />

De re rustica, II, 1, 15 ; V. SCHONBAUER, dans ZSS, 1932,<br />

p. 195 ss.) et par l'influence des pratiques hellénistiques<br />

(PRINGSHEIM, dans ZSS, 1930, p. 343 ss. ; 1933, p. 491 ss. ;<br />

1933, p. 491 ss. ; Studi Bonfante, t. I, p. 567). L'empereur

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