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Les obligations - Histoire du droit

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[13] CLASSIFICATIONS ROMAINES DES CONTRATS 27<br />

pas moins que les transformations politiques sont en corrélation<br />

étroite avec l'évolution économique et sociale, soit qu'elle<br />

l'annonce, soit qu'elle la renforce ou qu'elle l'entérine : 1° Dans<br />

Vancien <strong>droit</strong> romain, la genèse <strong>du</strong> contrat apparaît dominée<br />

par le formalisme et le matérialisme. 2° L'époque classique<br />

(début I I siècle avant J.­C.­fin <strong>du</strong> m siècle après J.­C.) est<br />

e e<br />

celle de la technique, elle est élaborée avec un « empirisme<br />

paysan » (Intro<strong>du</strong>ction à Vétude <strong>du</strong> <strong>droit</strong>, t. 2, LE BRAS, <strong>Les</strong><br />

cadres sociologiques et chronologiques <strong>du</strong> <strong>droit</strong>, Paris, 1953, p. 23)<br />

qui se nuancera au contact de la rhétorique et de la dialectique<br />

grecque. 3° Généralisateurs et classificateurs, les juristes <strong>du</strong><br />

Bas­Empire se signalent par leur dogmatisme. L'unité réalisée<br />

à leur époque n'est que formelle : la coupure Orient­Occident<br />

est plus spectaculaire mais peut­être moins importante que la<br />

séparation qui s'accentue entre le <strong>droit</strong> savant et le <strong>droit</strong><br />

vulgaire.<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

CLASSIFICATION. — V. une classification détaillée des rapports juridiques<br />

sous leurs différents aspects dans LONCO, Diritto romano, t. I, Rome, 1954,<br />

p. 17 ss.<br />

CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET UNILATÉRAL. — La classification est plus<br />

nette en <strong>droit</strong> moderne, <strong>du</strong> moins en théorie. La majorité de la doctrine considère<br />

que le contrat dit synallagmatique imparfait est en réalité un contrat<br />

unilatéral (COLIN et CAPITANT, t. II, n° 28 ; RIPERT et BOULANGER, t. II,<br />

n 71, 2860, 2895 ; RIPERT et ESMEIN, t. VI, n° 35). Seul découle <strong>du</strong> contrat<br />

0 B<br />

l'obligation principale de l'une des parties. L'obligation de l'autre, qui n'est<br />

qu'éventuelle, dérive d'un « fait accidentel, postérieur et indépendant de la<br />

convention ». Il y aurait par exemple à côté <strong>du</strong> prêt à usage, une gestion<br />

d'affaires ou un dol qui justifierait l'obligation éventuelle <strong>du</strong> prêteur de<br />

rembourser à l'autre partie les dépenses faites pour la conservation de la<br />

chose ou de l'indemniser <strong>du</strong> dommage causé par les vices de celle­ci (RIPERT<br />

et BOULANGER, t. II, n° 2895). Une pareille discrimination est une complication<br />

aussi inutile que dangereuse. Outre qu'il ne peut être fait abstraction<br />

<strong>du</strong> contrat principal pour justifier et déterminer les <strong>obligations</strong> éventuelles<br />

de l'une des parties, une telle solution est peu conciliable avec les textes<br />

(C. C , art. 1890, 1947, 1999, 2080) et en contradiction avec le <strong>droit</strong> de rétention<br />

reconnu au dépositaire α jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû<br />

à raison <strong>du</strong> dépôt» (C. C, art. 1948). V. également la jurisprudence relative<br />

au <strong>droit</strong> de rétention <strong>du</strong> mandataire (RIPERT et ESMEIN, t. VI, n° 35).<br />

Mieux vaudrait, semble­t­il, admettre une notion plus large des rapports<br />

synallagmatiques. La netteté d'une classification ne gagne pas à être obtenue<br />

au détriment de la réalité des rapports contractuels.

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