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Les obligations - Histoire du droit

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[249] LES CONTRATS CONSENSUELS 275<br />

contrat de vente et exécuter son obligation en transférant la<br />

possession. Mais le but économique de la convention n'en reste<br />

pas moins le transfert de propriété, il serait dès lors contraire<br />

au caractère de bonne foi <strong>du</strong> contrat de ne pas transférer le<br />

<strong>droit</strong> que l'on a sur la chose ven<strong>du</strong>e (D., 18, 1, 43, 2 ; GAIUS,<br />

4, 131 a ; Paul. Sent., 1, 13 a, 4).<br />

Si les fraudes sont facilitées par la conception romaine,<br />

l'inconvénient qu'elle présente est compensé par la souplesse<br />

<strong>du</strong> contrat de vente et l'extension de son domaine d'application.<br />

C'est ainsi que la vente de la chose d'autrui est valable<br />

(D., 18,1, 28), ce qui signifie que le vendeur promet tacitement<br />

de se procurer la chose pour la livrer à l'acheteur. S'il échoue, il<br />

versera des dommages-intérêts à ce dernier. La vente de la<br />

chose d'autrui considérée comme déraisonnable (PORTALIS) et<br />

ridicule (TRONCHET-FENET, Travaux préparatoires, t. XIV,<br />

p. 118 et 157) a été radicalement exclue par l'article 1599 de<br />

notre Code civil, que la jurisprudence a considérablement<br />

assoupli (v. HAMEL, Traité, t. X, p. 46).<br />

La vente, principal instrument <strong>du</strong> commerce, peut avoir<br />

pour objet les biens les plus variés : hérédité, créance, choses<br />

futures (v. n° 123).<br />

[249] LES RISQUES A LA CHARGE DE L'ACHETEUR. — Entre la<br />

conclusion <strong>du</strong> contrat et la date prévue pour la délivrance, le vendeur<br />

doit conserver la chose. Il est responsable de sa culpa levis in<br />

abstracto, sauf convention contraire des parties. Dans le dernier<br />

état <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain, la règle res périt emptori tranche la question<br />

de savoir qui doit supporter la perte ou la détérioration de la<br />

chose en cas de force majeure (I, 3, 23, 3). En <strong>droit</strong> moderne, la<br />

solution est identique, mais se justifie plus aisément : l'acheteur<br />

devenu propriétaire par la convention, les risques sont à la charge<br />

<strong>du</strong> propriétaire (res périt domino). JUSTINIEN s'efforce d'expliquer<br />

le principe en constatant que l'acheteur profite de l'accroissement<br />

de valeur de la chose ou de l'alluvion, bénéfice qui<br />

trouve sa compensation dans la perte éventuelle par cas fortuit.<br />

Pour si faible que soit cette justification, elle sera reprise<br />

par tout le <strong>droit</strong> byzantin (Prochiron, 14, 4 ; et pour la basse<br />

époque Hexabiblos d'Harmênopule, 3, 3, 9). On pense généralement<br />

(V. BOYER, p. 113 ss.), que JUSTINIEN a uniformisé les

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