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Les obligations - Histoire du droit

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[62] LES CONTRATS FRANCS 77<br />

(cf. par exemple BERTAUT, Droit coutumier des Boulous, 1935 ; pour la société<br />

assez différente des Baambas de l'Uganda, Edward H. WINTER, Bwanba,<br />

A structural-functional analysis of a patrilineal society, 1955 ; et, pour le<br />

Congo, outre les deux études de E. Possoz, 1942 et A. SOHIER, 2 éd.,<br />

E<br />

1954, Serge WICKERF, Contribution à la connaissance <strong>du</strong> <strong>droit</strong> privé des<br />

Bakongo, s. ά.).<br />

H. LÉVY­BRUHL a fait une application heureuse des thèses sociologiques<br />

au <strong>droit</strong> romain, spéc. Notes sur l'obligation en <strong>droit</strong> romain et Sur les sources<br />

de l'obligation, dans Annales sociol., Soc. juridique et morale, II, p. 119 et<br />

Cahiers intern. sociologie, I, 1946, p. 67.<br />

SUR LE RÔLE DE L'ÉCRIT. — On peut encore consulter avec fruit, STOUFF,<br />

Etude sur la formation des contrats par l'écriture, RHD, 1887, p. 249­287.<br />

La rédaction et la force de l'acte écrit ont fait l'objet de longues discussions<br />

des diplomatistes résumées par A. DE BOUABD, Manuel de diplomatique,<br />

t. II, 1948, p. 57­149 dont l'exposé apparaîtra parfois à un juriste bien systématique<br />

(notamment en ce qui concerne les destinées <strong>du</strong> chirographe romain).<br />

Mais l'auteur a eu le grand mérite de réagir contre les thèses de BRUNNER qui<br />

voulait voir dans la traditio cartae une formalité romaine. BRANDILEONE<br />

(Scritti, II, 1931), a voulu au contraire établir la survivance de la stipulation<br />

et le rôle seulement probatoire de la carta : mais les chartes citées établissent<br />

que le terme de stipulatio (équivalant à « écriture ») n'est plus compris.<br />

On trouve dans les actes lombards la mention — qui ne peut, croyons­nous,<br />

correspondre à rien — de la mancipatio (cf. entre bien d'autres, NABER<br />

dans Mnemosyne, 1920 ; LEICHT, Scritti, II, 1949 ; FLACH, Mél. Fitting,<br />

1908 ; SEGRE, Bull. Inst. dir. romano, 1942). De même le mot gesta, en usage<br />

fort tard, signifie acte écrit (cf. Lex Curienis, XII, 1 : Gesta, hoc est omnis<br />

carta). La diplomatique qui a en vue α la description et l'explication des<br />

formes des actes écrits » est ici inséparable <strong>du</strong> <strong>droit</strong> et l'opinion la<br />

plus mesurée comme la plus convaincante est fournie par G. TESSIER, La<br />

diplomatique, 1952, p. 109­115 (coll. « Que sais­je ? »). BRASIELLO (SulT<br />

influenza del Cristianesimo in materia di elemento subbiettivo nei contratti,<br />

dans Scritti Ferrini, 1946­47) a eu le grand mérite de recenser les opinions<br />

des Pères de l'Église et il conclut que pour eux l'idée « de dette appelle celle<br />

d'écriture », ce qui implique bien que l'usage de l'écriture protège mieux les<br />

contractants que le serment par exemple ; cf. encore WENGER, dans Miscell.<br />

Mercati, V, 1946 ; CHIAZZESE, Crist. e diritto, Bull. Inst. dir. romano, 1948.

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