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Les obligations - Histoire du droit

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318 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [290]<br />

procé<strong>du</strong>res particulières que les juristes classiques avaient pu<br />

utiliser. Cette synthèse est l'aboutissement de l'effort doctrinal<br />

entrepris par le <strong>droit</strong> byzantin.<br />

2) Il existe deux actions en résolution : a) Une condictio ob<br />

rem dati (de ce qui a été donné pour une chose) encore appelée<br />

causa data causa non secuta (une prestation ayant été effectuée<br />

une prestation n'ayant pas suivi). On peut, grâce à cette procé<strong>du</strong>re,<br />

obtenir restitution de ce qui a été livré ou versement d'une<br />

indemnité qui représente l'intérêt qu'avait le demandeur à ne<br />

pas exécuter la prestation (D., 19, 5, 5, 5). Dans le dernier état<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain, si la chose vient à périr par cas fortuit, les<br />

risques étant à la charge <strong>du</strong> créancier, c'est-à-dire de celui qui<br />

a exécuté le premier, il ne peut y avoir pas plus d'action<br />

en résolution que d'action en exécution (v. infra) ; b) Une<br />

condictio propter poenitentiam (en raison <strong>du</strong> regret) qui reflète<br />

l'insécurité économique et sociale <strong>du</strong> Bas-Empire (v. n° 49).<br />

Elle permet la résolution unilatérale <strong>du</strong> contrat, régulièrement<br />

formé par l'exécution d'une prestation, à condition que la<br />

contre-prestation n'ait pas été accomplie (D., 12, 4, 3, 2 ;<br />

12, 4, 5, pr. et 1).<br />

[290] L'ANCIEN DROIT. — Avec la renaissance romaine, on<br />

retrouve la catégorie des contrats innomés (Brachylogus, III,<br />

3) de même que la condictio. Mais la distinction n'avait plus<br />

son sens ancien à raison de la portée reconnue au pacte : tout<br />

au plus reconnaissait-on au contrat innomé une « débilité »<br />

particulière au moins tant qu'il n'avait pas été exécuté de part<br />

et d'autre (BARTOLE) ; d'où la possibilité de la poenitentia qui<br />

est en somme 1' « anéantissement <strong>du</strong> contrat par la volonté<br />

d'une seule partie » et qui demeure possible tant que le contrat<br />

n'a pas reçu son entière exécution (G. BOYER, p. 311). On ajoute,<br />

il est vrai, que les contrats innomés sont la règle et les contrats<br />

nommés l'exception.<br />

<strong>Les</strong> glossateurs vont surtout user de l'analyse romaine pour<br />

approfondir la notion de contrat commutatif (ou synallagmatique)<br />

et les effets spéciaux à ces contrats : les théories de la<br />

cause, de la condition, comme celle de la résolution.<br />

On continuera à parler de contrats innomés jusqu'au<br />

xvm siècle mais simplement pour marquer le rôle désormais<br />

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