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Les obligations - Histoire du droit

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360 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [330]<br />

de notre Gode civil qui priment les créances hypothécaires, alors<br />

qu'en <strong>droit</strong> romain le privilège passe avant la créance chirographaire<br />

mais après l'hypothèque. Le fisc, pour certaines de ses<br />

créances, la femme, pour la restitution de sa dot et sur les biens<br />

de son mari, bénéficient d'hypothèques générales privilégiées.<br />

[330] c) L'hypothèque testamentaire garantit l'exécution d'un<br />

legs (C, 6, 43, 1). Cette sûreté s'est dégagée lentement à la fin<br />

de l'époque classique. On la considère, à l'origine, comme un<br />

quasi-gage (velut pignus : C, 6, 54, 3), il est seulement opposable<br />

à ceux qui ont eu connaissance de la disposition qui le constituait.<br />

[331] 3° EXTINCTION. — a) Droit accessoire, par voie de conséquence<br />

l'hypothèque s'éteint avec la créance garantie. L'extinction<br />

de la créance doit être totale, en cas de paiement partiel,<br />

l'hypothèque, qui est indivisible, subsiste intégralement pour<br />

garantir le surplus de la créance. Mais l'hypothèque survit si la<br />

créance subsiste comme obligation naturelle.<br />

Successio in locum. — Pour des raisons d'utilité, l'hypothèque<br />

peut survivre au paiement de la dette par un tiers pour permettre<br />

à ce dernier de se faire rembourser. Ce tiers sera souvent<br />

un créancier de second rang (D., 20,4, 20). Il exerce un véritable<br />

<strong>droit</strong> (jus offerendi : Paul. Sent., 2, 13, 8), et peut obliger le<br />

créancier à accepter le paiement (v. n° 332). En remboursant<br />

sa créance à celui qui se trouve avant lui, il devient libre de<br />

choisir le moment le plus favorable pour vendre au plus haut<br />

prix le bien hypothéqué et être indemnisé moins imparfaitement.<br />

Le créancier prioritaire, au contraire, pouvait se contenter d'un<br />

prix bien moindre, sûr qu'il était d'être remboursé. La cession<br />

de rang hypothécaire joue dans d'autres cas, notamment en<br />

faveur de l'acquéreur <strong>du</strong> bien hypothéqué qui emploie le prix<br />

à désintéresser le créancier premier en rang (D., 20, 4, 17).<br />

Pour les autres créanciers qui n'ont pu être payés sur le prix,<br />

leur hypothèque s'éteint par voie principale, c'est-à-dire en<br />

dépit de la survivance de leur créance ; b) L'hypothèque s'éteint<br />

par voie principale, comme en <strong>droit</strong> moderne, notamment par<br />

renonciation expresse ou tacite <strong>du</strong> créancier hypothécaire<br />

(D., 2, 14, 17, 2), par confusion ou consolidation (réunion sur<br />

la même tête des qualités de créancier hypothécaire et de pro-

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