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Les obligations - Histoire du droit

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100 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [87]<br />

Cmus et BARTOLE distinguèrent les lois selon qu'elles visaient<br />

l'utilité publique ou l'utilité privée ; mais ils ne tirèrent guère<br />

parti de cette analyse. On allègue parfois le « commun profit »<br />

ou l'utilité commune ; cela même manifeste bien que l'ordre<br />

public est conçu comme un ordre moral.<br />

<strong>Les</strong> canonistes enseignent, après GRATIEN, que l'autorité<br />

de la loi vient de l'acceptation populaire ; le consensus utentïum<br />

serait nécessaire et le fondement de la coutume n'est autre que<br />

le consentement universel.<br />

[87] LES RENONCIATIONS. — Ces théories ouvraient un champ<br />

très large à la liberté ; elles fournissaient aussi une arme fort<br />

efficace contre le <strong>droit</strong> romain. La « réception » suscita en France<br />

beaucoup de méfiances ; hostilité de petites gens, a-t-on dit,<br />

souvent ; plutôt hostilité des créanciers qui voyaient dans les lois<br />

romaines des pièges accumulés au profit des débiteurs et dirigés<br />

contre la certitude de leurs <strong>droit</strong>s. <strong>Les</strong> notaires, toujours soucieux<br />

de prémunir leurs actes contre la nullité, nepouvaient que redouter<br />

les arguments ou les exceptions tirés des lois romaines.<br />

Le remède fut trouvé dans l'usage des renonciations. Dans<br />

les actes qu'ils recevaient, les notaires insérèrent la renonciation<br />

des parties à tous les bénéfices ou exceptions qu'elles<br />

pourraient invoquer. Cette pratique atteignit une telle importance<br />

qu'elle tint en échec toute la législation romaine déchue<br />

au rang de simples règles interprétatives. Toujours, d'ailleurs,<br />

la renonciation s'accompagne d'un serment et par là elle est<br />

mise sous la protection <strong>du</strong> <strong>droit</strong> canonique, plus large encore<br />

que le <strong>droit</strong> romain (cf. n° 73) :<br />

1° Le mineur peut ainsi renoncer à l'exception de minorité<br />

comme à la restitutio in integrum ; la femme au Sénatus-consulte<br />

Velléien ou à l'inaliénabilité dotale (cf. t. III, p. 142). On renonce<br />

aux exceptions de dol, de fraude, de violence, de lésion, à<br />

l'exception non numeratae pecuniae. <strong>Les</strong> notaires imaginèrent<br />

par exemple de faire prêter aux mineurs un double serment,<br />

un premier pour renoncer au bénéfice de minorité, un second<br />

de ne pas utiliser les moyens dont disposerait un majeur.<br />

C'était bien le règne de 1' « anarchie indivi<strong>du</strong>aliste » ;<br />

2° Historiquement, les renonciations permettent de fixer<br />

pour chaque province la date probable d'application de la règle

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