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Les obligations - Histoire du droit

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[205] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 229<br />

gement d'objet, ce procédé est surtout utilisé pour permettre un<br />

changement, soit de créancier, soit de débiteur, ou des deux à la<br />

fois. Ainsi se trouve réalisée une cession de créance ou de dette.<br />

Pour effectuer une cession de créance par novation, il faudra que<br />

le débiteur donne son accord et s'engage directement envers le<br />

nouveau créancier. Au contraire, lorsque la cession de créance<br />

devient une technique originale, le consentement <strong>du</strong> débiteur<br />

est inutile, mais le nouveau créancier cessionnaire n'a pas alors<br />

un <strong>droit</strong> propre, il succède à celui de l'ancien créancier avec<br />

ses avantages : maintien des garanties et ses inconvénients :<br />

opposabilité des exceptions qui existent à l'encontre <strong>du</strong> cédant.<br />

Il est plus facile de réaliser une cession de dette par novation,<br />

car le consentement <strong>du</strong> débiteur ancien n'est pas exigé, il peut<br />

être libéré à son insu (D., 46, 2, 8, 5 ; cf. paiement, v. n° 149).<br />

Enfin, la transformation peut consister, soit en l'addition<br />

ou en la suppression de certaines modalités : terme, condition,<br />

caution (GAIUS, 3, 177), soit dans un changement de la source<br />

juridique de l'obligation (contrat consensuel remplacé par un<br />

contrat de <strong>droit</strong> strict). Toutes ces modifications sont susceptibles<br />

de se cumuler.<br />

La novation exige pour sa réalisation l'emploi de procédés<br />

formalistes : contrat litteris, et surtout stipulation (BONIFACIO,<br />

p. 47 ss.). Cette technique a donc bénéficié de l'assouplissement<br />

progressif des formalités <strong>du</strong> contrat verbal. La novation n'en<br />

reste pas moins un acte formaliste, et c'est de l'observation<br />

des règles de forme que découle son double effet extinctif et<br />

créateur. La novation éteint l'obligation ancienne, cela de plein<br />

<strong>droit</strong> et de façon absolue, avec ses sûretés réelles ou personnelles.<br />

L'effet extinctif est d'autant plus rigoureux qu'il n'est pas<br />

toujours suivi de l'effet créateur. Par suite <strong>du</strong> formalisme, la<br />

novation n'est pas considérée, au début de l'époque classique,<br />

comme une opération indivisible, c'est pourquoi on admet<br />

qu'une femme ou un pupille, qui agit sans l'autorisation de son<br />

tuteur, peut valablement éteindre l'obligation ancienne sans<br />

contracter d'obligation nouvelle. Ces incapables ne peuvent,<br />

en effet, accomplir sans contrôle que des actes d'enrichissement<br />

(GAIUS, 3, 176). Il en va de même pour celui qui a fait une promesse<br />

post mortem. Bien plus, au dernier siècle de la République,

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