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Les obligations - Histoire du droit

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356 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [325]<br />

sous-enten<strong>du</strong>e dans les prêts d'argent sans stipulation d'intérêt<br />

(D., 20, 2, 8, itp., qui prohibe l'usure bien difficile à apprécier<br />

en pareil cas). Si l'antichrèse ne s'applique pas, les fruits perçus<br />

s'imputeront sur le capital de la dette ; 2) Après l'échéance,<br />

l'emploi <strong>du</strong> pacte commissoire permet au créancier non payé<br />

d'acquérir de plein <strong>droit</strong> la propriété <strong>du</strong> bien engagé. Cette<br />

clause, utilisée dès le II siècle avant J.-C. (CATON, De agricultura,<br />

E<br />

146), favorise l'usure compte tenu de la différence habituelle<br />

de valeur entre la créance et le bien, elle sera prohibée par<br />

Constantin (C, 8, 34, 2 : le pacte commissoire est nul, mais<br />

le contrat de gage subsiste, cf. POTHIER, Traité de nantissement,<br />

n° 18, et C. C, art. 2078). Une clause, plus conforme à l'intérêt<br />

commun des parties, sera en revanche d'un emploi fréquent<br />

sous l'Empire, au point qu'elle deviendra clause de style, elle<br />

permet au créancier de faire vendre le bien (D., 20, 1, 35 ; cf.<br />

la clause permettant au créancier de garder la chose après estimation<br />

<strong>du</strong> juste prix : D., 20, 1, 16, 9 : v. n° 332).<br />

Outre l'obligation de restituer, s'il est payé à l'échéance,<br />

le créancier est tenu de veiller à la conservation de la chose<br />

comme un bon père de famille, il est responsable de sa culpa<br />

levis in abstracto.<br />

[325] LES OBLIGATIONS DU DÉBITEUR. — 1) Obligation négative<br />

d'abord : le débiteur doit laisser le créancier en possession ;<br />

2) Obligation enfin d'indemniser éventuellement le gagiste de<br />

ses impenses.<br />

En dépit des améliorations apportées au système <strong>du</strong> crédit<br />

par le gage, cette technique n'en demeurait pas moins très<br />

imparfaite. Certes le débiteur après avoir payé ne court plus le<br />

risque de se heurter à l'insolvabilité <strong>du</strong> créancier, il conserve<br />

son action réelle sur le bien engagé. Le gage reste cependant à<br />

peine moins incommode que la fi<strong>du</strong>cie et tout aussi désavantageux<br />

pour le débiteur. Dépossédé, ce dernier épuise d'un<br />

coup tout le crédit qu'il pourrait tirer de la chose si sa valeur est<br />

supérieure à la créance, il perd enfin la j ouissance <strong>du</strong> bien engagé.<br />

C'est en cherchant à éliminer ces inconvénients que la pratique<br />

dégagera une nouvelle forme de sûreté : l'hypothèque.

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