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Les obligations - Histoire du droit

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138 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [117]<br />

2° Il s'agit non plus d'une équivalence voulue, impliquant<br />

une appréciation subjective de la valeur d'usage, mais d'une<br />

équivalence mathématique et objective, seule capable de<br />

maintenir l'équité. L'idée qui vient d'AMSTOTE sera formulée<br />

avec une particulière netteté par SAINT THOMAS (II a , 2 E , 61) ;<br />

3° L'équité doit prévaloir non seulement dans la vente<br />

mais dans tous les contrats. L'extension paraît admise d'abord<br />

par les canonistes ; elle est très nette aussi chez les romanistes :<br />

pour tous les contrats de bonne foi (ACCURSE) ; pour la transaction<br />

(REVIGNY) ;<br />

4° Cependant, la persistance de l'idée de « vice de la volonté »<br />

se marque à plusieurs traits : on essaye de découvrir un dol ou<br />

une erreur (le lésé a ignoré la valeur de la chose ; il a été trompé).<br />

Si le contrat a été conclu en connaissance de cause, AZON admet<br />

que le lésé a fait donation de la différence à son co-contractant ;<br />

et cela même con<strong>du</strong>isait à appliquer les différences posées en<br />

matière de dol : la lésion emportera nullité si elle a été la cause<br />

<strong>du</strong> contrat ; elle donnera lieu à un supplément de prix si elle<br />

n'est qu'incidente. <strong>Les</strong> canonistes (HOSTIENSIS) vont aboutir à<br />

des solutions plus libérales en admettant dans tous les cas<br />

l'ignorance <strong>du</strong> lésé.<br />

[117] SÉCURITÉ ET ÉQUITÉ. — La pratique, au nom de la<br />

sécurité des transactions, est hostile à la lésion.<br />

Sa première réaction fut d'insérer dans les actes une renonciation<br />

au bénéfice des lois romaines, de ne pas mentionner le<br />

prix dans l'acte de vente (à Toulouse). Un autre expédient<br />

consiste, pour le vendeur, à faire donation de la différence qui<br />

pouvait exister entre le prix stipulé et le juste prix. La coutume<br />

de Montpellier (1204) n'admet pas la lésion dans les ventes<br />

immobilières (mais seulement pour les ventes de meubles :<br />

F. CARRISSON, Etudes Didier, 1960, p. 135-148).<br />

Dès le XV E siècle, on peut mesurer le déclin <strong>du</strong> <strong>droit</strong> canonique<br />

et le retour à l'orthodoxie romaine :<br />

1° Pour LOYSEL (n° 397-98), tra<strong>du</strong>isant la « générale coutume<br />

de France », la rescision « pour déception d'outre moitié de<br />

juste prix » ne peut exister ni dans les ventes faites par décret<br />

de justice, ni dans les ventes de meubles ou de <strong>droit</strong>s universels,<br />

ni dans les baux à ferme ;

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