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Les obligations - Histoire du droit

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250 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [226]<br />

est nulle la clause relative aux intérêts, ces derniers doivent<br />

faire l'objet d'un contrat spécial de stipulation.<br />

[226] LA CONVENTION D'INTÉRÊT. — Sous l'influence des<br />

usages orientaux, la pratique allait apporter trois exceptions<br />

au principe. Dès le II siècle avant J.-C, la convention relative<br />

E<br />

aux intérêts est validée dans le contrat que le <strong>droit</strong> maritime<br />

moderne appelle le prêt à la grosse aventure ou prêt à la grosse<br />

et qui a fait place actuellement à l'assurance maritime. Une<br />

personne avance des fonds à un armateur qui envoie un navire<br />

acheter des marchandises outre-mer ou vendre celles qu'il s'est<br />

procuré avec l'argent prêté (D., 22, 2, 1). Si le navire se perd,<br />

le prêteur ne peut exiger le remboursement, s'il arrive à bon<br />

port, les fonds prêtés sont ren<strong>du</strong>s avec de gros intérêts qui<br />

compensent le risque couru. Ce prêt maritime (nauticumfoenus)<br />

ne doit pas être confon<strong>du</strong> avec la société, le bailleur de fonds<br />

diffère de l'associé en ce qu'il ne participe ni à l'opération ni<br />

aux bénéfices éventuels, son intérêt en cas de réussite étant<br />

convenu d'avance.<br />

Au m siècle, le législateur apporte une nouvelle exception<br />

au principe de la nullité des conventions d'intérêt (C. 4, 32,<br />

e<br />

11 et 23). Ces dernières sont valables dans tous les prêts de<br />

denrées, vraisemblablement sous l'influence des coutumes<br />

orientales qui majorent l'intérêt pour le prêt de grain considéré<br />

comme n'étant pas purement de consommation comme le prêt<br />

d'argenté L'intérêt trouve sa justification dans la participation<br />

<strong>du</strong> prêteur au croît de la semence prêtée. En dépit des apparences,<br />

la portée d'une telle mesure est ré<strong>du</strong>ite, car à la fin de<br />

l'époque classique le prêt de choses, par opposition au prêt<br />

d'argent, n'a pas grande importance au point de vue économique.<br />

Dans la pratique, la convention d'intérêt devait être largement<br />

utilisée et engendrait une obligation naturelle (C, 4,32,3).<br />

Par suite de la décadence des formes de la stipulation, opposer à<br />

son créancier la nullité <strong>du</strong> simple pacte d'intérêts est un procédé<br />

malhonnête, et JUSTINIEN met ces manieurs d'argent professionnels<br />

que sont les banquiers à l'abri d'une pareille minutia<br />

en validant les clauses d'intérêt contenues dans leurs contrats<br />

de prêt (Nov., 136, 4).

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