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Les obligations - Histoire du droit

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68 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [58]<br />

romaine ; et celle-ci est perceptible également sur les Alamans,<br />

les Bavarois et les Ripuaires. Seule, la loi salique est franchement<br />

germanique (ne faisant par exemple aucune allusion à<br />

l'acte privé écrit).<br />

2° On n'a d'ailleurs guère de données précises sur l'établissement<br />

des divers peuples barbares ; dans la Basse-Belgique,<br />

au nord de la Somme, les Francs ont vraiment colonisé le pays :<br />

les noms de lieux en sont un indice très sûr. <strong>Les</strong> Visigoths laissent<br />

au contraire peu de traces. L'étude patiemment poursuivie<br />

des tombes a donné des résultats assez décevants. Dans l'Est,<br />

on a une « impression de remous, de flux et de reflux de peuplades<br />

dont certains doivent être tardifs et se prolonger fort<br />

longtemps ». Au sud de la Loire, les Saliens « se diluent et ne<br />

comptent plus comme élément de peuplement ». Une région,<br />

le Vivarais, apparaît comme le dernier refuge de la Remania<br />

(SALIN). Sauf dans l'extrême Nord, le peuplement germanique<br />

n'a pas noyé l'élément gallo-romain.<br />

3° Dans ce monde composite, l'Eglise va apporter un facteur<br />

d'unité. Mais ici encore, la christianisation ne va pas sans résistance<br />

et sans retours au paganisme. Agobard, archevêque<br />

de Lyon au ix siècle, opposera à la diversité des lois <strong>du</strong> siècle<br />

e<br />

la loi unique <strong>du</strong> Christ. Celle-ci n'intervient pas encore dans le<br />

détail des relations contractuelles ; mais, elle impose l'idée d'une<br />

suprématie de la loi divine et de la raison et elle sert, d'autre<br />

part, le prestige <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain : lois et canons sont normalement<br />

associés, et l'Eglise vit sous la loi romaine. Charlemagne<br />

apparaîtra comme le légitime successeur des empereurs romains.<br />

On sait (ELLUL, I, p. 657) qu'à la personnalité des lois se<br />

substitua la territoriahté. A partir <strong>du</strong> ix siècle, on ne sent plus<br />

e<br />

les vieilles différences de race ; dans un même terroir, autour<br />

d'une famille féodale s'accomplit la fusion ethnique et spirituelle<br />

: les traditions juridiques les mieux assurées — normalement<br />

celles de la race dominante — passent en force de coutume.<br />

La loi n'atteint plus les indivi<strong>du</strong>s que comme habitants<br />

de la terre qu'elle régit.<br />

[58] LES BESOINS JURIDIQUES DE L'ÉPOQUE. — Tout est en<br />

somme conjecture et équivoque ; et l'indécision est encore accrue<br />

<strong>du</strong> fait que nous ne connaissons guère les contrats francs que par

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