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Les obligations - Histoire du droit

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[175] EFFETS DES CONTRATS 199<br />

l'appauvrissement de l'un ou de l'autre. Le critère de l'option<br />

sera dès lors fourni par la bonne ou la mauvaise foi <strong>du</strong> tiers.<br />

Au consilium fraudis <strong>du</strong> débiteur doit correspondre la scientia<br />

fraudis de son ayant cause. Quand celui-ci sait que le débiteur<br />

avec lequel il contracte est proche de la faillite il doit faire en<br />

sorte que les intérêts des créanciers ne soient pas lésés, car s'il<br />

y a fraus creditorum et qu'il en est conscient (achat à un prix<br />

inférieur à la normale par exemple), il pourra être poursuivi<br />

en justice (D., 42, 8, 6, 8). Si le tiers profite d'un acte à titre<br />

gratuit passé par le débiteur, sa situation est très différente.<br />

Il ne lutte plus alors pour éviter un dommage, mais pour<br />

conserver un bénéfice et on doit lui préférer en tout état de<br />

cause les créanciers appauvris par la donation de leur débiteur<br />

(D., 42, 8, 25, pr.). On notera cependant que la distinction<br />

entre actes à titre onéreux et gratuit n'est pas toujours aisée.<br />

Tel est le cas notamment de la constitution de dot. Acte à<br />

titre gratuit pour le constituant, la dot est un acte à titre onéreux<br />

pour celui qui la reçoit en contrepartie des charges <strong>du</strong><br />

ménage (v. SOLAZZI, p. 245 ss.). <strong>Les</strong> sous-acquéreurs sont dans<br />

une situation analogue à celle de leurs auteurs. Si la complicité<br />

<strong>du</strong> premier acquéreur est établie, le sous-acquéreur de bonne<br />

foi pourra être poursuivi (D., 42, 8, 9). La sanction de la fraus<br />

creditorum n'est donc pas la nullité de l'acte frau<strong>du</strong>leux comme<br />

le confirment les caractères des voies de recours utilisés à<br />

l'époque classique.<br />

[175] PROCÉDURE. — Conformément à l'organisation collective<br />

de la procé<strong>du</strong>re d'exécution sur les biens, dont il n'est qu'un<br />

incident, l'interdit fraudatoire est normalement intenté par<br />

celui qui représente la masse des créanciers : le curator bonorum.<br />

Chaque créancier peut cependant en demander délivrance.<br />

Cet interdit, bien que nous étant mal connu, a dû avoir un<br />

caractère pénal qui s'est atténué peu à peu. Ce moyen de <strong>droit</strong><br />

est analogue à une action personnelle, il est délivré pendant<br />

un an à partir <strong>du</strong> jour de la venditio bonorum, il est intransmissible<br />

passivement. On peut cependant agir tant après le délai<br />

d'un an que contre les héritiers, dans la mesure de l'enrichissement<br />

(D., 42, 8, 10). L'interdit est arbitraire, c'est-à-dire<br />

que la condamnation ne sera prononcée que contre celui qui

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