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Les obligations - Histoire du droit

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[207] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 231<br />

des parties : voluntate solum esse non lege novan<strong>du</strong>m. POTHIER<br />

(Obligations, n° 594), négligeant le contexte de la disposition,<br />

croit qu'elle implique pour la validité de la novation une<br />

volonté « expressément déclarée », et répudie une telle solution<br />

pour l'ancien <strong>droit</strong> français. Notre Code civû (art. 1273) exige<br />

pour la novation une « volonté résultant clairement de l'acte ».<br />

Mais pour la délégation, qui réalise souvent une novation,<br />

l'art. 1275 reprend l'expression malheureuse de POTHIER « la<br />

délégation n'opère point de novation si le créancier n'a expressément<br />

déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait<br />

la délégation » et une grande partie de la doctrine rejette en<br />

la matière les manifestations implicites de la volonté (v. RIPERT<br />

et BOULANGER, I I , n° 1826, et CARBONNIER, I I , n° 219).<br />

Enfin, la novation par changement d'objet, sans équivalence<br />

pécuniaire, est admise implicitement (D., 45, 1,58, itp., in fine).<br />

C'est le domaine vraiment propre à la novation dans nos <strong>droit</strong>s<br />

modernes. Transfert de dettes et cession de créances réalisent<br />

à peu de choses près la novation par changement de débiteur<br />

et de créancier (B. G. B., art. 414 ss. et 398 ss.). Le triomphe<br />

<strong>du</strong> consensualisme rend même inutile, en théorie, l'emploi d'une<br />

technique particulière pour changer l'objet d'une obligation<br />

ancienne, l'accord de volontés suffit. Dans la pratique, il y a<br />

cependant, en dehors de toute préoccupation procé<strong>du</strong>rale,<br />

intérêt évident à « nommer » les manifestations types de la<br />

volonté des parties et à en préciser les effets. Qu'il s'agisse de la<br />

conclusion, de la transformation ou de l'extinction d'un contrat,<br />

la convention fait certes la loi des parties, mais ces dernières<br />

ne sont pas seules en cause, les tiers ont intérêt à savoir en<br />

présence de quelle opération ils se trouvent (cf. Code suisse,<br />

Code brésilien et projet de Code franco-italien qui conservent<br />

la novation). C'est pour les mêmes raisons qu'il convient de<br />

distinguer la délégation de la novation.<br />

[207] La délégation, selon POTHIER (Obligations, n° 600), est<br />

une « espèce de novation », elle a, en effet, pour résultat de nover<br />

une obligation par changement de créancier ou de débiteur.<br />

Novation et délégation sont effectivement traitées sous la<br />

même rubrique par les rédacteurs <strong>du</strong> Digeste (D., 46, 2) comme<br />

par ceux de notre Code civil (art. 1275-6). En dépit des appa-

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