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Les obligations - Histoire du droit

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[172] EFFETS DES CONTRATS 197<br />

[172] 1° LE DOMMAGE. — L'acte, pour être frau<strong>du</strong>leux, doit<br />

consister en un appauvrissement <strong>du</strong> débiteur et non pas en un<br />

refus de s'enrichir (D., 50, 17, 134, pr.). L'exemple de la répudiation<br />

d'hérédité est à cet égard significatif. En <strong>droit</strong> romain,<br />

ne pas accepter une succession ou un legs ne constitue pas une<br />

fraus creditorum car cela n'engendre ni diminution <strong>du</strong> patrimoine,<br />

ni augmentation des dettes, mais un manque à gagner<br />

(D., 42, 8, 6, 2). En <strong>droit</strong> moderne, la solution inverse n'est<br />

admise qu'en raison de la transformation des règles de la dévolution<br />

successorale. Héritier et légataire sont saisis ipso jure<br />

(C. C, art. 724) des biens successoraux par le seul effet de<br />

l'ouverture de la succession. En renonçant, ils s'appauvrissent,<br />

car ils abandonnent des biens qui leur appartenaient déjà. A<br />

Rome, un acte, l'adition d'hérédité, était indispensable pour<br />

l'acquisition d'une succession, refuser d'accomplir cet acte était<br />

permis au même titre que le refus d'une donation. En revanche,<br />

accepter une succession insolvable pourrait être une fraus en<br />

<strong>droit</strong> romain, non en <strong>droit</strong> moderne.<br />

Constituent des actes d'appauvrissement, aussi bien des<br />

négligences volontaires qui entraînent prescription, forclusion<br />

ou péremption (D., 42, 8, 3, 1) que des actes positifs : donation<br />

(D., 42, 8, 6, 11), vente ou achat à un prix désavantageux<br />

(D., 42, 8, 7 ; 38, 5, 1, 12), constitution de sûreté réelle en<br />

faveur d'un créancier (D., 42, 8, 10, 13). En revanche, qui paie<br />

ses dettes s'enrichit, le remboursement d'un créancier est irrévocable,<br />

à condition d'avoir heu avant l'envoi en possession.<br />

Solution inconciliable avec le souci d'établir une égalité entre<br />

les créanciers, mais les juristes de l'époque classique estiment<br />

que celui qui réclame son dû, même connaissant l'insolvabilité<br />

de son débiteur, ne fait qu'exercer son <strong>droit</strong> et voit son activité<br />

récompensée (D., 42, 8, 24). Au contraire, après l'envoi en<br />

possession, les créanciers ne peuvent échapper à la loi <strong>du</strong><br />

dividende (D., 42, 8, 6, 7).<br />

<strong>Les</strong> engagements pris par le débiteur sont valables (D., 42,<br />

8, 3, pr.). Sans doute augmentent-ils le nombre des créanciers,<br />

mais ils n'appauvrissent pas en principe le débiteuf qui fait<br />

entrer une contrepartie dans son patrimoine. Si elle existe,<br />

l'entente frau<strong>du</strong>leuse devra être prouvée. Elément matériel,

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