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Les obligations - Histoire du droit

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84 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [69]<br />

diffuses, partielles, locales, elles enrichissent la pratique sans<br />

la détourner de sa voie :<br />

1° L'influence chrétienne est certaine ; mais plutôt que<br />

juridique, elle est morale et sociale ; elle pénètre la mentalité<br />

des contractants ; il ne s'agit pas encore de règles précises, mais<br />

de direction morale ; le <strong>droit</strong> canonique n'a pas encore rompu<br />

avec la théologie ; malgré cela, « un ordre ou un interdit ne perd<br />

point sa force par l'absence d'une menace de peine » (G. LE<br />

BRAS, Prolégomènes, p. 48) ;<br />

2° L'influence romaine est moins nette. Le <strong>droit</strong> n'est plus<br />

enseigné ; au xi siècle encore, les souvenirs qu'en gardent les<br />

e<br />

chartes sont sommaires, imparfaits, stéréotypés. Seul YVES,<br />

évoque de Chartres (de 1091 à 1116) paraît avoir une idée assez<br />

nette sur la force obligatoire <strong>du</strong> pacte. Ce n'est que dans la<br />

première moitié <strong>du</strong> xn siècle qu'apparaissent les premiers<br />

e<br />

symptômes d'une renaissance.<br />

Le milieu <strong>du</strong> siècle marque au contraire un « tournant de<br />

l'histoire <strong>du</strong> <strong>droit</strong> » (Paul FOURNIER). La découverte des<br />

Pandectes « fut le signal de la renaissance de l'étude <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

romain, et <strong>du</strong> renouveau d'un enseignement » ; mais en même<br />

temps, cette découverte va avoir une répercussion profonde<br />

sur le <strong>droit</strong> canonique qui maintiendra néanmoins son inspiration<br />

propre. <strong>Les</strong> gïossateurs vont imposer au <strong>droit</strong> canonique<br />

leurs méthodes et leurs catégories. Entre canonistes et romanistes,<br />

un jeu subtil d'influences, mais aussi d'oppositions fondamentales,<br />

vont comme rythmer l'histoire <strong>du</strong> <strong>droit</strong> des contrats.<br />

§ 1. LE DROIT ROMAIN<br />

[69] PACTE NU ET PACTE VÊTU. — Dans l'héritage romain, les<br />

gïossateurs retrouvèrent l'idée que le simple concours de volontés<br />

— le pacte — ne suffit pas à faire le contrat. Une forme, la<br />

stipulation par exemple, est nécessaire pour que <strong>du</strong> pacte<br />

puisse naître une action (c'est-à-dire un <strong>droit</strong>). La règle va être<br />

formulée dans l'adage repris d'ULPiEN Ex nudo pacto, actio non<br />

nascitur. ACCURSE devait dire qu'un tel pacte était comme une<br />

femme stérile taie sit ac si prorsus sterilis mulier generaret<br />

(glose Igitur, D., I I , 14, 7, 4).<br />

Cependant, en <strong>droit</strong> romain même une action était donnée

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