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Les obligations - Histoire du droit

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392 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [364]<br />

<strong>du</strong> délit. L'action de vol, strictement pénale, ne permettait<br />

pas de régler le problème des réparations <strong>du</strong> préjudice. En<br />

théorie, le volé est solidement protégé. Il conserve son <strong>droit</strong><br />

réel sur le bien volé, et peut donc toujours intenter l'action en<br />

revendication que laisse subsister une condamnation pénale <strong>du</strong><br />

voleur. En outre, la prescription d'un bien volé est impossible.<br />

En fait, ces <strong>droit</strong>s étaient illusoires : la chose était détruite,<br />

consommée, cachée. On donnera alors à la victime une action<br />

en indemnité, transmissible passivement (D., 13, 1, 2), qui<br />

aboutit à une condamnation en fonction de la valeur de la<br />

chose volée (D., 13, 1, 8, 1 : plus haute valeur atteinte par la<br />

chose entre le jour <strong>du</strong> vol et le jour des poursuites). Cette procé<strong>du</strong>re<br />

fait <strong>du</strong> volé le créancier de son propre bien. Mais l'anomalie<br />

n'arrête pas la doctrine qui donne à la victime le choix<br />

entre l'action en revendication et cette action en indemnité<br />

(condictio furtiva). Complétant la comparaison avec les <strong>obligations</strong><br />

contractuelles, les juristes de la fin de la République<br />

assimilent le voleur à un débiteur qui serait toujours en<br />

demeure de restituer le bien dérobé, il supporte donc les risques<br />

(D., 13, 1, 20). Action criminelle ou action pénale, action réelle<br />

ou action personnelle, les juristes, sans crainte de confondre les<br />

genres, donnent à la victime tout un éventail des moyens de<br />

procé<strong>du</strong>re.<br />

III. — Damnum injuria datum<br />

(DOMMAGE CAUSÉ SANS DROIT)<br />

[364] LA « LOI AQUILIA ». — La loi des XII Tables sanctionnait<br />

un certain nombre de délits auxquels une population agricole était<br />

particulièrement sensible : abattage des arbres d'autrui, pacage<br />

chez les voisins, accident causé par un animal, incendie. Non<br />

seulement il n'y avait aucun principe général de responsabilité,<br />

mais on ne s'élevait pas au-dessus <strong>du</strong> cas d'espèce type. La loi<br />

Aquilia, à la fin de l'ancien <strong>droit</strong>, témoigne d'un certain effort<br />

sinon d'abstraction, <strong>du</strong> moins de généralisation. Elle groupe<br />

sous la même qualification trois chefs d'accusation : 1) Mise à<br />

mort de l'esclave ou de l'animal d'autrui (GAIUS, 3, 210) ;<br />

2) Remise de dette par le créancier accessoire (adstipulator) au

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