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Les obligations - Histoire du droit

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192 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [169]<br />

[169] LES CLAUSES PÉNALES. — <strong>Les</strong> clauses pénales sont très<br />

fréquentes dans les actes dès le haut Moyen Age : il s'agit<br />

de menaces de peines spirituelles, d'imprécations d'une rare<br />

variété, mais aussi de peines temporelles : amendes parfois<br />

considérables (un poids d'or égal à celui <strong>du</strong> débiteur) à payer<br />

au fisc ou à la partie lésée.<br />

La poena s'ajoute au capital et elle peut devenir usuraire :<br />

les étudiants de Bologne et les prélats de la Curie auraient<br />

eu spécialement à souffrir de cette pratique. <strong>Les</strong> canonistes,<br />

émus de leur sort, annulaient la clause pénale si le créancier<br />

lui avait donné non une portée comminatoire, mais une portée<br />

usuraire : il s'agissait en somme de rechercher (au for interne)<br />

l'intention des parties.<br />

<strong>Les</strong> Décrétalistes et les romanistes rapprochèrent poena<br />

et interesse : la poena est licite si elle représente vraiment le<br />

dommage subi.<br />

Du MOULIN et POTHIER (n° 342) reprennent la même doctrine<br />

(cf. art. 1229, C. civ.) ; mais ils enseignent que la peine<br />

pourra toujours être modérée par le juge : on retrouve aujourd'hui<br />

les mêmes difficultés à propos des astreintes.<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

DROIT<br />

ROMAIN<br />

MORA DEBITORIS. — Y. la bibliographie dans KASER, PWRE, t. XVI,<br />

p. 252 es. et dans le récent article de NIEDERMEYER, Studien zu dem wissenschaftlichen<br />

Grundlagen der Lehre von der Mora seit Sabiners, dans Festschrifi<br />

Schulz, 1.1,1951, p. 399 es. Sur le caractère essentiel <strong>du</strong> rapport entre<br />

le retard et la volonté, v. S. RICCOBONO, Profilo storico délia dottrina délia<br />

mora nel diritto romano (sino all'età degli Antonini), Annali del Sem.<br />

Giur. di Palermo, 1964 ; et les études d'A. ELEFANTE, dans Labeo, 1960,<br />

p. 30 ss. ; Mnemeion Solazzi, p. 397 ss. Selon l'opinion dominante, Vinterpellatio<br />

n'était pas nécessaire avant JUSTINIEN pour la mise en demeure.<br />

Y. GENZMER, Der subiektive Tatbestand der Schûldnersverzugs, dans ZSS,<br />

1924, p. 86 se. ; SIBER, Interpellatio und mora, dans ZSS, 1929, p. 47 ss. ;<br />

contra BUCKXAND, Studi Riccobono, I, p. 280 se.<br />

Il est probable que les compilateurs de JUSTINIEN n'ont fait que généraliser<br />

une solution qui avait l'avantage de tenir compte à la fois d'une pratique<br />

fort répan<strong>du</strong>e et de la favor debitoris. C'est ce qui explique que, même sous<br />

Justinien, certains délinquants comme les voleurs, qui sont indignes d'intérêt,<br />

soient toujours en demeure sans sommation (D., 13, 1, 8,1; cf. C C,

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