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Les obligations - Histoire du droit

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262 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [239]<br />

que le prêteur en prescrivait la propriété (que presque fatalement<br />

il parvenait à acquérir) et il en percevait les revenus.<br />

Un fait d'ailleurs ne trompe pas : toutes les clauses des actes<br />

ont pour but non de hâter mais de retarder le remboursement.<br />

Au XII siècle, la pratique apparut choquante. Elle fut<br />

E<br />

interdite par Alexandre III (X , 5, 19, 1) : désormais les<br />

a<br />

revenus seraient imputés sur le capital (cf. BEAUMANOIR,<br />

n° 1931). Au xm siècle, le mort-gage est abandonné, mais<br />

e<br />

pour faire place à un nouvel expédient jugé bien préférable.<br />

[239] LES VENTES DE RENTES PERPÉTUELLES. — Un propriétaire<br />

(ou un censitaire) peut vendre son immeuble moyennant<br />

le paiement d'une rente (viagère aujourd'hui, perpétuelle<br />

jadis). S'il n'a plus l'immeuble, il retient sur lui un <strong>droit</strong> réel<br />

à une portion de revenu, une rente (census reservativus) ; il<br />

pourra par la suite, s'il a besoin d'argent, vendre cette rente<br />

qui est pleinement aliénable.<br />

Inversons l'opération : le propriétaire peut, s'il a besoin<br />

d'argent comptant, garder l'immeuble et vendre une rente<br />

qu'il constituera sur lui (census consignativus). Quelques théologiens<br />

(HENRI DE GAND) avaient vu là une pratique usuraire<br />

; mais les Décrétalistes admirent que l'opération était<br />

légitime.<br />

En effet, la vente de rente procure bien au vendeur le même<br />

avantage qu'un prêt puisqu'il touche un capital ; mais : 1° Ce<br />

capital n'est pas remboursable puisque la rente est perpétuelle ;<br />

2° La rente est une dette réelle, attachée en principe au fonds<br />

et non à la personne : au cas de non-paiement, le fonds sera<br />

saisi, non l'homme. Ajoutons que cette vente de rente est souvent<br />

pratiquée par de petits cultivateurs, qu'elle suppose une<br />

augmentation de valeur <strong>du</strong> fonds et qu'elle permet de réaliser<br />

des emprunts de pro<strong>du</strong>ction permettant de nouveaux investissements<br />

; 3° Enfin, la rente n'est par un intérêt mais la contrepartie<br />

<strong>du</strong> capital versé (cf. t. II, n 246-249).<br />

0 8<br />

Cependant, il suffit de bien peu pour que le sens de l'opération<br />

change : 1° Dès le xm siècle, la rente peut être assignée<br />

e<br />

non sur un immeuble déterminé mais sur « tous les biens <strong>du</strong><br />

vendeur ». La rente devient personnelle et le vendeur s'oblige<br />

personnellement à l'acquitter ; 2° Le taux de la rente peut

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