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Les obligations - Histoire du droit

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[49] LE Β AS­EMPIRE : LE DOGMATISME 61<br />

prétation aussi rigoureuse des principes ait suscité des réactions.<br />

Ici encore, JUSTINIEN tiendra compte de celles qui émanent<br />

des principaux intéressés : les banquiers. L'empereur constate<br />

que pour illégale qu'elle soit, la clause d'intérêt est normalement<br />

respectée par les débiteurs, il est donc malhonnête d'opposer<br />

aux banquiers des règles qui ne sont que minutie (Nov. 136,4).<br />

On ne saurait mieux définir les excès <strong>du</strong> raffinement juridique.<br />

[49] INFLUENCES RÉCIPROQUES. — Il faut se garder cependant<br />

de transformer en antithèse rigide la distinction <strong>du</strong> <strong>droit</strong> savant<br />

et <strong>du</strong> <strong>droit</strong> vulgaire. Comme pour la différence doctrine­pratique,<br />

avec laquelle elle se confond parfois, des influences réciproques<br />

se pro<strong>du</strong>isent entre les deux conceptions. Elles existent rarement<br />

à l'état pur et l'on a maintes fois souligné le <strong>du</strong>alisme qui caractérisait<br />

le <strong>droit</strong> officiel sous JUSTINIEN OÙ le « classicisme académique<br />

» n'est nullement exclusif des préoccupations pratiques.<br />

Ainsi s'explique la reconnaissance d'un <strong>droit</strong> de résolution<br />

(jus poenitendi dans le louage et les contrats innomés notamment)<br />

qui se concilie mal avec le principe d'irrévocabilité unilatéral<br />

des contrats. Ainsi s'explique le maintien de la règle<br />

que <strong>du</strong> pacte nu il ne naît pas d'action, en contradiction avec<br />

l'évolution favorable à une reconnaissance de l'autonomie de<br />

la volonté. Le juriste byzantin STÉPHANE a beau proclamer que<br />

« la volonté est vraiment la mère des contrats », le principe n'en<br />

subsiste pas moins, les préoccupations <strong>du</strong> <strong>droit</strong> vulgaire rejoignent<br />

ici la conception classique perpétuée par le <strong>droit</strong> savant.<br />

La preuve, facteur de sécurité des transactions, explique la<br />

renaissance <strong>du</strong> formalisme, le besoin de savoir à l'avance quels<br />

effets sont attachés à un acte juridique donné explique le<br />

maintien de la typicité des contrats. Formalisme et typicité<br />

gênants pour la doctrine imbue d'idéal et <strong>du</strong> respect de la<br />

parole donnée, sont au contraire appréciés des praticiens. Dans<br />

notre <strong>droit</strong> moderne, les contrats sont pratiquement toujours<br />

nommés parce que c'est utile, la preuve réhabilite la forme<br />

(C. C, art. 1341), qui n'est plus désormais « un maître, mais un<br />

serviteur» (H. LÉVY-BRUHL, Aspects sociologiques <strong>du</strong> <strong>droit</strong>, p. 55).<br />

Qu'ils s'opposent ou se concilient, <strong>droit</strong> savant et <strong>droit</strong><br />

vulgaire nous permettent de mieux comprendre l'évolution <strong>du</strong><br />

<strong>droit</strong> contractuel, cette diversité de tendances trouve dans la

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