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Les obligations - Histoire du droit

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[68] L'ÉPOQUE FÉODALE 83<br />

dans BEAUMANOIR (n° 1066) ou Le conseil à un ami (chap. XV,<br />

n 6 et 17).<br />

o s<br />

Mais cette liberté pouvait être dangereuse pour les parties<br />

elles-mêmes ; la pratique ne sépare jamais la foi promise de la<br />

bonne foi ; celle-ci suppose que le consentement soit valable,<br />

que les parties s'abstiennent de toute traîtrise, de toute violence,<br />

de toute malhonnêteté, de toute fraude ; mais aussi qu'il<br />

soit vraisemblable et raisonnable (cf. infra, n° 134) ; enfin que<br />

le contrat ne heurte ni le <strong>droit</strong> divin, ni les bonnes mœurs,<br />

ni même le « commun profit » (cf. n° 127).<br />

Le <strong>droit</strong> coutumier ne formule en cela aucune théorie juridique<br />

; les solutions sont purement empiriques et le procédé<br />

apparaît fort analogue à celui <strong>du</strong> standard anglais : la coutume<br />

ne cherche ni à généraliser en éliminant les faits, ni à<br />

particulariser en les incluant ; elle prend position vis-à-vis de<br />

la con<strong>du</strong>ite des indivi<strong>du</strong>s et ne veut que guider le bon sens<br />

des juges.<br />

3° Existe-t-il un contrat écrit ? BEAUMANOIR (n° 1073)<br />

traite longuement des « obligationes par lettres » (par écrit),<br />

mais il ne paraît pas admettre que l'obligation puisse naître<br />

de l'écrit lui-même. L'écrit ne sert qu'à prouver le contrat ;<br />

la distinction qu'il fait (n° 1092) entre les lettres de baillie<br />

ou d'officialité, et, entre gentilshommes, les lettres scellées, ne<br />

se réfère qu'à la valeur probante des écrits.<br />

Dans le Midi, la tradition était bien plus favorable à l'écrit.<br />

Il est fréquent que le protocole des chartes rappelle au XI siècle<br />

E<br />

qu'il n'y a d'aliénation valable que per cartam. Pourtant, ici<br />

encore, l'écrit ne paraît avoir été qu'un mode de preuve ; la<br />

diffusion, à partir <strong>du</strong> XII siècle, <strong>du</strong> notariat vint lui assigner<br />

la valeur d'un « instrument public », mais sans modifier<br />

E<br />

sa fonction.<br />

SECTION<br />

II. — Règles techniques et règles morales<br />

[68] Nous avons traité j usqu'ici <strong>du</strong> <strong>droit</strong> coutumier sans rechercher<br />

les influences, romaines ou canoniques, qui s'exercent<br />

sur lui.<br />

Jusque vers 1150, ces influences sont difficiles à discerner ;

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