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Les obligations - Histoire du droit

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226 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [202]<br />

cription extinctive ou de forclusion ; le délai d'an et jour qui sera<br />

étudié à propos de la saisine a pour effet d'éteindre l'action.<br />

Cette conception sera gardée en Angleterre qui ignorera la<br />

prescription acquisitive de la propriété, longue ou brève, et<br />

n'admettra que des prescriptions extinctives <strong>du</strong> <strong>droit</strong> d'agir.<br />

La pratique française conserve la même règle pour les actions<br />

« de force, de peur, de tricherie » (LOYSEL, n° 701).<br />

S'agissant d'une dette, on justifie la prescription en indiquant<br />

qu'elle fait présumer le paiement ou la remise de la dette.<br />

Le Grand Coutumier de France (p. 220) parle de Γ « expiration<br />

de l'obligation » ; le délai est porté à quarante ans si la créance<br />

est garantie par une hypothèque.<br />

<strong>Les</strong> canonistes posèrent la question de la bonne foi et<br />

Alexandre III l'exige dans la Décrétale Vigilanti et déclare<br />

abolie la constitution de Théodose II qu'il accuse d'être inspirée<br />

par l'hérésie d'Origène. Le concile de Latran de 1215 impose la<br />

bonne foi continue pour toute prescription. <strong>Les</strong> Décrétalistes<br />

devaient suivre cette voie : si le débiteur sait qu'il n'a pas payé<br />

sa dette, il demeure obligé non seulement au for interne mais<br />

au for externe. <strong>Les</strong> Bartolistes, fidèles à leur méthode, proposaient<br />

de distinguer suivant les faits de la cause : la négligence<br />

<strong>du</strong> créancier pouvait venir par exemple de sa volonté<br />

de secourir le débiteur. La prescription demeure Yimproborum<br />

subsidium.<br />

La jurisprudence et les auteurs des xvn et xviir siècles<br />

e 3<br />

vont aboutir à des solutions cohérentes :<br />

1° La prescription apparaît toujours plutôt comme une<br />

fin de non­recevoir opposable à l'action <strong>du</strong> créancier; ceci<br />

explique qu'il subsiste une obligation naturelle (cf. n° 183) et que<br />

celle­ci puisse servir de support à une hypothèque — qui, pour<br />

le Parlement de Paris qui se fondait sur la loi cum notissimi, ne<br />

se prescrivait que par quarante ans (cf. BRETONNIER, éd. 1771,<br />

H , P­ 77) ;<br />

2° Le débiteur — pour qui la chose pose un problème de<br />

conscience — devra invoquer expressément la prescription ;<br />

celle­ci ne peut jamais être suppléée d'office par le juge. Le<br />

délai court entre absents ; mais il est interrompu par une<br />

reconnaissance <strong>du</strong> débiteur.

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