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Les obligations - Histoire du droit

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[119] LA FORMATION DU CONTRAT 143<br />

<strong>Les</strong> renonciations apparaissent de bonne heure notamment en Rouergue :<br />

en 1196 donation de la plus-value (mais uaiereza, BRUNEL, Chartes provençales,<br />

t. I, 1926, n° 300) ; cette pratique explique les discussions des glossateurs<br />

(en apparence incompréhensibles) sur l'application de la lésion aux donations.<br />

Cf. encore BEAUMANOIR, n° 1094.<br />

Outre les articles anciens (et excellents) de MEYNIAL dans Mélanges P.-F.<br />

Girard, t. II, 1912, p. 201-224 et dans Studi Scialoja, t. II, 1905, p. 339,<br />

la thèse (utile) de Marcel MEMIN, 1926, R. DEKXERS, La lésion énorme, 1937 ;<br />

E . GENZMER, Rapport au Congres de Droit comparé, 1937, et surtout SCHEUER,<br />

dans Z. f. Vergl. Rechtswissenschaft, t. 47, 1932, et LEICHT, Laesio enormis<br />

et justum pretium, Studi Calisse, 1940, et Scritti vari, II , p. 393. Mêmes<br />

2<br />

problèmes en Pologne au M. A. : R. TAUBENSCHLAG, dans Studi Albertoni,<br />

1938, III, p. 159. Sur le <strong>droit</strong> intermédiaire : Fr. BOULANGER, Travaux<br />

et rech. de la Foc... de Paris, 1966, p. 53-94.<br />

SECTION<br />

II. — La représentation<br />

[118] Le consentement nécessaire à la formation <strong>du</strong> contrat<br />

émane directement des intéressés, mais par nécessité (incapacité<br />

de fait), ou pour des raisons de commodité, les contractants<br />

peuvent se faire remplacer par des tiers. Il y a représentation<br />

quand une personne, le représentant, agit au nom d'une partie<br />

intéressée au contrat : le représenté. En <strong>droit</strong> moderne, la représentation<br />

est parfaite : une fois le contrat conclu par le représentant<br />

celui-ci s'efface devant le représenté sur la tête <strong>du</strong>quel<br />

les effets de l'acte juridique se pro<strong>du</strong>isent directement. Solution<br />

commode et conforme au but de l'opération mais difficile à<br />

expliquer techniquement.<br />

[119] ANCIEN DROIT ROMAIN. Non-représentation. — L'ancien<br />

<strong>droit</strong> romain est hostile à toute représentation. Le formalisme<br />

des actes juridiques implique un tel rejet ; le rituel — gestes ou<br />

paroles — ne pro<strong>du</strong>it d'effets qu'à l'égard de celui qui l'accomplit.<br />

En outre, l'obligation est considérée comme un lien essentiellement<br />

personnel, propre à celui qui a conclu le contrat.<br />

L'absence de représentation s'explique enfin par la simplicité des<br />

actes juridiques (JHERING). <strong>Les</strong> Romains ne tiennent compte que<br />

des personnes qui participent réellement à l'acte et manifestent<br />

peu de goût pour les fictions. Si le rejet de la représentation est<br />

conforme à la réalité technique, il n'en est pas moins inconciliable<br />

avec les nécessités de la pratique. Celles-ci ont obligé les

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