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Les obligations - Histoire du droit

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[380] ANCIEN DROIT 413<br />

des animaux ou de la ruine des bâtiments. Il s'agit d'une responsabilité<br />

présumée : c'est la faute qui crée la dette ; mauvais<br />

choix (cf. POTHIER, Obligations, n° 121), mauvaise surveillance<br />

(rapport <strong>du</strong> tribun TARRIBLE), défaut d'entretien.<br />

L'énumération des art. 1384-86 trahit bien l'origine historique<br />

des règles qui y sont contenues :<br />

1° La responsabilité <strong>du</strong> père a pris dès le xin e siècle bien<br />

des traits empruntés au <strong>droit</strong> romain ; le chef de maison est<br />

responsable de ceux qui vivent avec lui (cf. t. III) ; mais cette<br />

responsabilité vient de l'habitation commune plus que de la<br />

puissance paternelle, au moins si l'enfant est venu « en âge » ;<br />

elle est rompue quand les parents mettent l'enfant « hors de leur<br />

main et hors de leur pain et de leur pot » (BEAUMANOIR, 640 ;<br />

cf. X a , 5, 23, 2). Plus archaïques, les chartes <strong>du</strong> Midi gardent<br />

le souvenir de l'action noxale : le chef de maison peut garantir<br />

les siens ou les abandonner (Saint-Gaudens, 1203, art. 30).<br />

<strong>Les</strong> Parlements furent partagés sur la question. Dans le<br />

Midi, on lie l'obligation <strong>du</strong> père à l'existence d'un pécule ou de<br />

biens appartenant au fils et l'on ajoute que le père n'est jamais<br />

tenu de son vivant d'avancer sur la légitime les condamnations<br />

encourues par le fils. Cette règle se vérifie dans les « procès<br />

de grossesse » : le grand-père n'est pas tenu de fournir des<br />

aliments à son petit-fils naturel, ni de payer les frais de couches<br />

de la « fille sé<strong>du</strong>ite ».<br />

Enfin, on vient à une justification indivi<strong>du</strong>aliste : le chef<br />

<strong>du</strong> ménage doit surveiller ceux qui dépendent de lui ; au cas<br />

de délit, le défaut de surveillance (prouvé), ou la mauvaise<br />

é<strong>du</strong>cation (présumée), constituent la faute.<br />

2° Si des animaux causent un dommage, le <strong>droit</strong> franc permet<br />

de les tuer (loi Salique 9, 1; loi des Visigoths, VIII, 3, 15).<br />

La règle subsistera pour les volailles (art. 12, loi 18 septembre-<br />

6 octobre 1791). Mais LOYSEL (n° 249) indique que « qui prend<br />

bestes en dommage ne les peut retenir, ains les doit mener en<br />

justice dans vingt-quatre heures ». Couramment, en effet, on<br />

autorise la victime à saisir le bétail en dommage et par là à<br />

assurer son paiement. Au Moyen Age, il est courant que l'on<br />

fasse un procès en forme à l'animal ce qui est bien, comme le<br />

dit BEAUMANOIR, « justice per<strong>du</strong>e » (n o s 1944-45).

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