26.10.2014 Views

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

[210] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 233<br />

à-dire le créancier qui voit son débiteur remplacé par le délégué,<br />

peut demander au délégant, son débiteur originaire, de rester son<br />

obligé (D., 17,1, 22, 2 et 45, 7). Dans ce cas, le délégant garantit<br />

la créance <strong>du</strong> délégataire contre le délégué. Mais une telle<br />

garantie ne jouera qu'à la condition que le délégataire, considéré<br />

comme le mandataire <strong>du</strong> délégant, n'ait pas fait preuve de<br />

négligence dans le recouvrement de la créance (cf. C. C,<br />

art. 1276). Cette forme de délégation, qualifiée de nos jours<br />

d'imparfaite, tout en ayant l'avantage de simplifier les opérations<br />

juridiques, permet d'échapper au risque d'insolvabilité<br />

<strong>du</strong> nouveau débiteur. Aussi, conformément à une interprétation<br />

de CTTJAS combattue par POTHIER (Obligations, n° 604), notre<br />

C. C, art. 1276 fait-il jouer ipso jure la délégation imparfaite<br />

en cas de déconfiture <strong>du</strong> délégué au moment de la délégation.<br />

Notre <strong>droit</strong> commercial adopte dans la délégation de marché<br />

cette technique largement utilisée dans notre ancien <strong>droit</strong> sous le<br />

nom d'assignation (POTHIER, Traité <strong>du</strong> contrat de change, n° 226).<br />

[210] 3) LA DÉLÉGATION PARFAITE. — Dans la délégation parfaite,<br />

au contraire, la dette <strong>du</strong> délégant est éteinte quand le<br />

délégataire reconnaît le délégué pour son débiteur et accepte<br />

par là même de courir le risque de son ^solvabilité. <strong>Les</strong> rapports<br />

<strong>du</strong> délégué et <strong>du</strong> délégataire soulèvent cependant quelques<br />

difficultés. En apparence, tout se passe comme si le délégant<br />

avait cédé au délégataire la créance qu'il avait contre le délégué.<br />

La réalité est bien différente. A Rome, comme de nos jours,<br />

on considère qu'il y a indépendance entre l'ancienne dette <strong>du</strong><br />

délégué envers le délégant, et celle qui la remplace, <strong>du</strong> délégué<br />

envers le délégataire. En conséquence, le délégataire est à<br />

l'abri de toutes les exceptions que le délégué aurait pu opposer<br />

à son premier créancier : le délégant. Même si la première obligation<br />

entre délégant-délégué est nulle, la seconde entre déléguédélégataire<br />

est valable (D., 46, 2, 12). Le délégataire a bien<br />

assumé le risque d'insolvabilité <strong>du</strong> délégué, il n'a pu prendre en<br />

considération les rapports unissant le délégué et le délégant,<br />

ils constituent pour lui une res inter alios acta. Le délégué,<br />

qui s'est engagé sans cause, n'aura qu'un recours contre son<br />

délégant à raison de l'ordre qui lui a été donné, et que les<br />

juristes romains assimilent à un mandat (D., 46, 2, 12).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!