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Les obligations - Histoire du droit

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[202] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 225<br />

n° 159) et l'obligation de certaines cautions (v. n° 311), les<br />

<strong>obligations</strong> civiles sont perpétuelles. Au contraire, les <strong>obligations</strong><br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> prétorien sont essentiellement temporaires. La<br />

plupart d'entre elles sont annales, et l'on a pu croire que ce<br />

délai était en corrélation avec la <strong>du</strong>rée habituelle des magistratures<br />

romaines. Cependant, l'action rédhibitoire, qui sanctionne<br />

les vices cachés de la chose ven<strong>du</strong>e, se périme en deux ou<br />

six mois, à l'inverse certaines actions prétoriennes sont perpétuelles<br />

; enfin le délai accordé est utile, c'est­à­dire qu'il ne<br />

commence à courir, comme en <strong>droit</strong> moderne, que <strong>du</strong> jour où<br />

le créancier a pu intenter l'action. Le délai d'un an n'est donc<br />

qu'un ordre de grandeur pour la prescription des actions prétoriennes.<br />

Ce régime de courtes prescriptions, exorbitant <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

commun, s'explique par le caractère souvent révolutionnaire<br />

des créations <strong>du</strong> préteur (délits prétoriens par exemple). Le<br />

magistrat, qui complète ou modifie le <strong>droit</strong> civil, accorde une<br />

faveur dont les parties devront profiter d'autant plus rapidement<br />

que l'innovation apparaît plus audacieuse. Pour la même<br />

raison, à la fin de l'époque classique, les empereurs sanctionneront<br />

par des actions à péremption rapide leurs créations les<br />

plus hardies (querela non numeratae pecuniae).<br />

[201] PRESCRIPTION DE TRENTE ANS. — Au Bas­Empire, THÉO­<br />

DOSE II généralise les dispositions de ses prédécesseurs inspirées<br />

des pratiques orientales. Il fixe le délai de prescription de <strong>droit</strong><br />

commun à trente ans pour les actions personnelles et réelles,<br />

sauf péremption plus courte prévue par le <strong>droit</strong> antérieur<br />

(C, 7, 39, 3 ; cf. C. C, art. 2262). <strong>Les</strong> nécessités d'ordre<br />

public (cf. Νου. Val., 26, 3) l'emportent donc sur un souci<br />

excessif d'équité qui justifiait l'imprescriptibilité <strong>du</strong> <strong>droit</strong> civil.<br />

Celle­ci persiste cependant en faveur <strong>du</strong> fisc et l'Eglise bénéficie<br />

d'une prescription de 40 ans. Une suspension des délais est<br />

prévue pour les impubères et les fous (cf. C. C, art. 2252) et<br />

les causes d'interruption de la prescription sont précisées (acte<br />

intro<strong>du</strong>ctif d'instance, reconnaissance de la dette par le débiteur<br />

: cf. C. C, art. 2244 et 2248).<br />

[202] LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DANS L'ANCIEN DROIT. —<br />

Tandis que le <strong>droit</strong> romain avait préféré le système de la prescription<br />

acquisitive, le <strong>droit</strong> barbare adoptait une sorte de pres­<br />

DROIT PRIVÉ, I 8

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