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Les obligations - Histoire du droit

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[145] LA FORMATION DU CONTRAT 171<br />

d'abord à la seule condition suspensive (et POTHIER dira encore,<br />

n° 198, que 1' « obligation conditionnelle est celle qui est suspen<strong>du</strong>e<br />

par une condition ») ; puis, après le XVI siècle quand il<br />

E<br />

est admis que le transfert de la propriété est réalisé par le simple<br />

consentement (cf. n° 259) on prend mieux conscience des difficultés<br />

qui naissent d'une résolution dès <strong>droit</strong>s réels.<br />

1° A l'époque franque, la propriété elle-même n'est souvent<br />

transmise qu'ad tempus. L'homme libre qui abandonne son<br />

patron perd les donations qu'il a reçues (L. Visig., V, 3, 4) ; le<br />

bénéfice sera à l'origine révocable ad nutum. Ces pratiques liées à<br />

la conception même de la propriété seront étudiées avec celle-ci.<br />

2° <strong>Les</strong> glossateurs vont s'attacher à distinguer les termes<br />

de causa, mo<strong>du</strong>s, condicio ; pour ce faire, ils usent de critères<br />

purement grammaticaux : pour ACCURSE, cum ou si annonce<br />

une condition, tandis que quia indique la cause et ut le mo<strong>du</strong>s<br />

(v° mo<strong>du</strong>s, C. 6,46,1). L'inexécution <strong>du</strong> mo<strong>du</strong>s ouvre une action<br />

en exécution tandis que le défaut de cause ou la défaillance de<br />

la condition (résolutoire) entraîne la restitution. La condition<br />

impossible doit être tenue pour accomplie.<br />

3° BARTOLE va rompre avec ces arguties : le mo<strong>du</strong>s est analysé<br />

— ce qu'il est encore — comme la charge imposée au bénéficiaire<br />

d'une prestation et postérieure à celle-ci. La condition,<br />

au contraire, est l'événement « auquel la disposition est suspen<strong>du</strong>e<br />

» (loi legatis, D., 35, 1, 1). Ces distinctions deviendront<br />

classiques et RICARD, dans son Traité des donations (1652)<br />

comme FURGOLE dans son Traité des testaments leur donneront<br />

leur expression définitive.<br />

4° En ce qui concerne la condition résolutoire, les romanistes<br />

avaient simplement distingué les conditions rédigées en<br />

verba directa qui emportaient le retour de plein <strong>droit</strong> <strong>du</strong> bien<br />

aliéné et en verba obliqua qui devaient être soumis au juge ; mais,<br />

ils admettaient, en principe, que les <strong>droit</strong>s réels consentis<br />

pendente condicione n'étaient pas résolus.<br />

[145] L'EFFET RÉTROACTIF. — Au XVI siècle on en vient, au<br />

E<br />

contraire, à formuler la règle de l'effet rétroactif de la condition ;<br />

mais d'ARGENTRÉ (col. 949) indique aussitôt que ce « théorème<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> » répond mal au vœu de la pratique. Celle-ci perçoit<br />

en effet la difficulté de mettre en œuvre la fiction de rétroac-

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