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Les obligations - Histoire du droit

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[47] LE BAS-EMPIRE : LE DOGMATISME 59<br />

largement, c'est une « tendance intellectuelle » qui se manifeste<br />

en période de culture raffinée, dans tout le domaine de la<br />

civilisation : langue, art, religion (J. GAUDEMET, Iura, 1956,<br />

p. 204).<br />

Difficile à déceler à l'époque classique, le domaine de prédilection<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> vulgaire semble avoir été le Bas-Empire, époque<br />

où tout est prétexte à constructions savantes. Qu'il s'agisse<br />

des « effusions lyriques » des législateurs byzantins ou de leurs<br />

tendances « moralisatrices et affectives », tant dans la forme que<br />

dans le fond, le <strong>droit</strong> officiel appelle une réaction. Généralisations<br />

et classifications tra<strong>du</strong>isent une tendance scolastique archaïsante<br />

et académique, cependant que les concepts philosophiques<br />

ou de morale chrétienne pénètrent le <strong>droit</strong> (v. ELLUL, I,<br />

p. 623 ss.). <strong>Les</strong> principes de justice commutative gagnent <strong>du</strong><br />

terrain : la lésion est prise en considération en matière de vente,<br />

et la théorie de l'enrichissement injuste généralisée. La réaction<br />

que suscitent ces transformations reste cependant difficile à<br />

préciser, car nos sources sont essentiellement d'origine savante :<br />

chancellerie, écoles de <strong>droit</strong>.<br />

[47] LA VENTE. — La vente, le plus usuel des contrats, est aussi<br />

celui où se manifeste le plus nettement l'existence d'un <strong>droit</strong><br />

vulgaire. Au Bas-Empire, on assiste à une transformation <strong>du</strong><br />

rôle des arrhes. Alors qu'à l'époque précédente, elles n'avaient<br />

qu'un rôle probatoire, sous l'influence des pratiques orientales,<br />

elles vont avoir une fonction pénitentielle, elles vont servir de<br />

moyen de dédit (comme elles l'avaient fait dans un grand nombre<br />

de cités grecques). Tant que la chose n'a pas été livrée, l'acheteur<br />

a le <strong>droit</strong> de résilier le contrat en abandonnant les arrhes au<br />

vendeur à titre d'indemnité forfaitaire. De son côté, le vendeur,<br />

tant qu'il n'est pas payé, peut rompre le contrat en restituant<br />

le double des arrhes qu'il a reçues. Si les parties exécutent le<br />

contrat, la somme versée par l'acheteur à titre d'arrhes s'impute<br />

sur le prix. La vente avec arrhes n'est donc définitive qu'au<br />

moment où l'une des parties a exécuté sa prestation. C'est là<br />

une régression notable <strong>du</strong> consensualisme au profit de cette<br />

conception réaliste dont nous avons déjà constaté les progrès<br />

avec la théorie des contrats innomés. Dans le <strong>droit</strong> byzantin<br />

postérieur, cette tendance paraît se généraliser : une vente n'est

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