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Les obligations - Histoire du droit

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412 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [380]<br />

On procède par brocards : LOYSEL dira « qui peut et n'empêche,<br />

pèche » ; mais DOMAT précisera que l'omission ne peut être<br />

imputée qu'à celui que « quelque devoir » empêchait de prévenir<br />

le dommage (on songe à la théorie moderne de l'obligation<br />

préexistante). Le même auteur indiquera encore qu'il existe<br />

« trois sortes de fautes dont il peut arriver quelque dommage » :<br />

celles « qui vont à un crime ou à un délit », celles « qui viennent<br />

de manquements aux engagements des conventions » ; enfin,<br />

les autres fautes « comme si par légèreté on jette par une fenêtre<br />

quelque chose qui gâte un habit ; si des animaux mal gardés<br />

font quelque dommage ; si on cause un incendie par imprudence<br />

; si un bâtiment qui menace ruine tombe sur un autre<br />

et y fait un dommage » (RANJARD, La responsabilité civile<br />

dans Domat, th., 1943).<br />

Il s'agit toujours d'une combinaison des lois romaines<br />

(cf. n° 364), que vise nettement l'énumération de DOMAT.<br />

Le χνπΐ siècle va lier les idées de responsabilité et de liberté ;<br />

θ<br />

on proclamera que « l'homme est garant de son fait », et l'expression<br />

donnée comme « une des premières maximes de la société »<br />

est reprise dans le rapport <strong>du</strong> tribun Bertrand de GREUILLE pour<br />

défendre l'article 1382 (16 pluviôse an XII). Le rapport est<br />

d'ailleurs remarquable car il montre bien l'évolution accomplie.<br />

Il est parlé de négligence et d'imprudence ; mais la règle est<br />

ramenée à « ce grand principe d'ordre public que la loi ne peut<br />

balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre » ; la<br />

responsabilité est fondée sur le « défaut de vigilance sur soimême<br />

». Plus grandiloquent, le rapport <strong>du</strong> tribun TARRIBLE<br />

(19 pluviôse an XII) indique la « vaste latitude » <strong>du</strong> nouveau<br />

principe et le justifie par le désir de donner « une garantie à la<br />

conservation des propriétés de tout genre » et par le « cri de la<br />

justice » qui ne peut mettre en balance « l'intérêt de l'infortuné »<br />

qui souffre un dommage et « celui de l'homme coupable ou<br />

imprudent qui l'a causé ».<br />

[380] LE FAIT D'AUTRUI ET LE FAIT DES CHOSES. — Garant de<br />

son fait, on l'est encore des personnes dont on doit « répondre »<br />

(cf. art. 1384). Le Code civil mentionne spécialement les enfants<br />

mineurs, les domestiques et préposés, les élèves et apprentis ;<br />

on est encore responsable des choses que l'on a sous sa « garde »,

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