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Les obligations - Histoire du droit

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132 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [110]<br />

même, correspondaient mieux au vœu de la pratique ; elles<br />

rejoignaient le souci des canonistes de réprimer tout mensonge.<br />

GRATIEN, comme SAINT THOMAS, distingue mal la fraude et<br />

le dol ; on dira après eux que la fraude est le genre et le dol<br />

l'espèce et la formule sera reprise par tous les Bartolistes.<br />

Dans le même sens, pour BEAUMANOIR (n° 1051) la fraude doit<br />

toujours être sanctionnée. D'ARGENTRÉ (art. 269, col. 1231 ;<br />

art. 451, col. 1766) pense même que la mention <strong>du</strong> dol est<br />

nouvelle dans la coutume de Bretagne. CUJAS parlera d'une<br />

fraude ex re ipsa (t. V, 480).<br />

D'autre part, un titre <strong>du</strong> Code de Justinien (IV, 22) fournissait<br />

aux interprètes l'occasion d'examiner la simulation et<br />

de répéter que celle-ci était un dol contre la loi. <strong>Les</strong> adages<br />

encore allégués, Malitiis non est in<strong>du</strong>lgen<strong>du</strong>m et Fraus omnia<br />

corrumpit sont issus tardivement de ces spéculations : s'ils<br />

ont une portée générale, ils peuvent être invoqués à l'occasion<br />

d'un contrat.<br />

[110] LES SANCTIONS. — La complexité des sanctions romaines<br />

fut assez mal comprise des interprètes qui précisèrent à cette<br />

occasion leur théorie des nullités (cf. n° 99).<br />

Au cas de dol, BELLEPERCHE admettait dans tous les cas la<br />

validité <strong>du</strong> contrat et accordait simplement la rescision. De<br />

même, au cas de « tricherie » la pratique paraît avoir retrouvé<br />

le mécanisme de l'action arbitraire : la menace de la condamnation<br />

provoquant la restitution. L'idée même d'un dol dans causant<br />

con<strong>du</strong>isait à la nullité, admise, en effet, dans ce cas par les<br />

glossateurs, tandis que le dol incident ne permettait qu'une<br />

restitution. La distinction fut reprise par les canonistes.<br />

Quant à la violence, l'affirmation qu'elle ne supprimait<br />

pas la volonté impliquait que l'acte n'était pas nul de <strong>droit</strong><br />

mais simplement annulable. S'agissant de nullités d'intérêt<br />

privé, la pratique imposa au moins depuis le xvi siècle, l'octroi<br />

de lettres de e rescision.<br />

§ 2. L'ERREUR<br />

[111] DROIT ROMAIN. — L'erreur est une croyance contraire<br />

à la vérité et qui porte sur les éléments <strong>du</strong> contrat. Elle est<br />

exclusive de toute volonté (nulïa enim voluntas errantis est :

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