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Les obligations - Histoire du droit

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[149] EFFETS DES CONTRATS 175<br />

1° Il n'existe aucune difficulté pour déterminer les personnes<br />

aptes à payer. C'est normalement le débiteur qui effectuera<br />

le paiement, mais toute personne, intéressée ou non à l'exécution<br />

de l'obligation, peut s'en charger. Le paiement de la dette d'un<br />

tiers, fait en connaissance de cause, est valable. Le débiteur<br />

est libéré à son insu, voire même contre son gré (D., 46, 3,53 ;<br />

cf. C. C, art. 1236). Le créancier ne peut refuser le paiement<br />

d'un tiers, sauf si la prestation avait un caractère personnel<br />

(D.,46, 3, 31 ; cf. C. C, art. 1237). En principe, le paiement doit<br />

être fait au créancier, mais également à son héritier ou légataire,<br />

à un cessionnaire de la créance ou à un représentant quelconque<br />

<strong>du</strong> créancier (D., 46, 3, 9 ss.). Notons enfin que, pour effectuer<br />

comme pour recevoir un paiement, il faut être capable.<br />

2° Le lieu <strong>du</strong> paiement est le domicile <strong>du</strong> débiteur, sauf<br />

convention contraire des parties ou nature particulière <strong>du</strong><br />

contrat (KASER, I , p. 534).<br />

3° hafavor débitons. En principe, le paiement doit avoir<br />

pour objet la chose <strong>du</strong>e (D., 12, 1, 2, 1). Le créancier ne peut<br />

être forcé à recevoir une prestation analogue, même de valeur<br />

supérieure à celle prévue (a) ; on ne peut l'obliger à accepter<br />

un paiement partiel (b).<br />

a) L'identité d'objet <strong>du</strong> paiement et de l'obligation comporte<br />

des exceptions, elles tiennent tant à la volonté des parties<br />

qu'à celle <strong>du</strong> législateur qui intervient pour des raisons d'ordre<br />

économique. Dès l'époque classique, les parties peuvent prévoir<br />

l'exécution <strong>du</strong> contrat par accomplissement d'une prestation<br />

différente de celle qui était l'objet de l'obligation (aliud pro<br />

alio). Si le créancier y consent, le débiteur peut se libérer par<br />

une dation en paiement (datio in solutum). Toutefois, en raison<br />

de la rareté <strong>du</strong> numéraire et des difficultés rencontrées dans la<br />

vente des immeubles, JUSTINIEN décide que le débiteur d'une<br />

somme d'argent peut se libérer, sans l'accord <strong>du</strong> créancier, en<br />

transférant à celui-ci des immeubles dûment estimés (Nov., 4,<br />

3 ; cf. C. C, art. 1244).<br />

6) Comme en <strong>droit</strong> moderne, le paiement est indivisible, il<br />

doit s'effectuer en une seule fois. Ce principe comporte des<br />

exceptions conventionnelles et légales. Non seulement le créancier<br />

est toujours libre d'accepter des paiements échelonnés,

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