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Les obligations - Histoire du droit

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252 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [227]<br />

est sous-enten<strong>du</strong> quand une chose frugifère est engagée pour<br />

garantir un prêt gratuit (D., 20, 2, 8).<br />

L'état d'insécurité et la politique fiscale des empereurs <strong>du</strong><br />

Bas-Empire raréfient les capitaux et font monter le taux de<br />

l'intérêt. Cependant, au IV siècle, les Pères de l'Eglise, se<br />

E<br />

fondant sur l'Evangile de SAINT LUC (6, 34-35), condamnent,<br />

comme contraire à la charité, l'usure, c'est-à-dire toute espèce<br />

d'intérêt que pro<strong>du</strong>it l'argent (Pères de l'Eglise grecque :<br />

dès le m siècle, v. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stromata, 2, 18 ;<br />

e<br />

au iv siècle, v. SAINT GRÉGOIRE DE ΝΑΖΙΑΝΖΈ, Oratio, 16 ;<br />

e<br />

Pères de l'Eglise latine : SAINT AMBROISE, De Tobia, 14, 49).<br />

A la même époque, les canons des Conciles repro<strong>du</strong>isent une<br />

telle prohibition tant à l'égard des laïques que des clercs (v.<br />

A. BERNARD, Dictionnaire de théologie catholique, v° usure,<br />

col. 2329 ss.). <strong>Les</strong> empereurs chrétiens s'efforcent, pour se<br />

conformer à ces tendances, d'abaisser le taux de l'intérêt. Ils<br />

se font ainsi de l'usure une conception moins rigide que les<br />

canonistes : ce n'est pas tout intérêt qui est répréhensible, mais<br />

un intérêt excessif. L'empereur JUSTINIEN élaborera une réglementation<br />

compliquée pour essayer de concilier les préceptes<br />

de la morale et les pratiques commerciales. Le taux maximum<br />

de l'intérêt est en principe de 6 %, mais il peut varier en fonction<br />

de différents critères tels que la situation sociale et la<br />

compétence technique des parties ou l'utilité qu'elles peuvent<br />

espérer retirer de l'opération (C, 4, 32, 26). Un contrat aussi<br />

aléatoire que le nauticum foenus n'échappe pas à ce désir de<br />

réglementation générale qui caractérise la législation de JUS­<br />

TINIEN : l'intérêt est fixé à 12 % et un taux analogue sera retenu<br />

pour le prêt de denrées (C, 4, 32, 6 ; cf. C. T., 2, 23, 1). Comme<br />

en <strong>droit</strong> moderne, l'intérêt payé indûment est imputé sur le<br />

capital et répété pour le surplus (C, 4, 32, 26, 4), Parallèlement,<br />

l'empereur aggrave la réglementation en matière d'anatocisme<br />

et prohibe la convention de capitalisation des intérêts même<br />

conclue après leur échéance (C, 4, 32, 28). En outre, les intérêts<br />

ne sont plus payés dès lors que leur total atteint une somme<br />

égale au capital (Nov., 121, 2). Mesures généreuses, sans doute,<br />

mais qui eurent un effet diamétralement opposé à celui recherché<br />

par le législateur : les créanciers exigèrent avec une plus grande

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