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Les obligations - Histoire du droit

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[131] LA FORMATION DU CONTRAT 157<br />

alto medioevo, 1934, et Riv. stor. ital., VII, 1934, cf. PLANITZ, Handelsverkehr<br />

und Kaufmannsrecht im frank. Recht, dans Festsch. G. Heymann, 1940.<br />

Sur les théories des glossateurs : TRIFONE, Studi in on. Besta, t. I, Milan,<br />

1939, p. 174 ; WESENBERG, Festschrift Fritz Schulz, t. II, Weimar, 1951,<br />

p. 260 ; J.­A. ARIAS­BONET, AHDE, 1964, p. 235.<br />

La question est examinée dans la glose <strong>du</strong> décret, C. 1, qu. 7, c. 9 ; s'il<br />

s'agit d'un acte notarié, le notaire considéré comme un servus publicus peut<br />

acquérir pour un tiers (Sexte, 5, 5, 2). BARTOLE admet que le stipulant a toujours<br />

un intérêt et que le tiers est un procurator ad recipien<strong>du</strong>m. Au XVII siècle<br />

E<br />

VOËT dira qu'il n'y a là que subtilité de romaniste.<br />

Il est remarquable que le <strong>droit</strong> anglais tout en interdisant la stipulation<br />

pour autrui (sur le fondement de la théorie de la considération) ait fait appel<br />

à la théorie <strong>du</strong> trust sous­enten<strong>du</strong> et accordé au bénéficiaire une action contre<br />

le trustée. Le progrès fut accompli au nom de l'équité et il est lié à la sanction<br />

— à partir <strong>du</strong> XIV siècle — des trusts : cf. outre la thèse de E L HAITAMI,<br />

E<br />

LEVY­ULLMANN, La contribution essentielle <strong>du</strong> <strong>droit</strong> anglais à la théorie<br />

générale de la représentation, dans Mém. Acad. intern., <strong>droit</strong> comparé, I,<br />

1932, p. 341 et M. A. BADRE, Le développement des α Uses », 1932.<br />

SECTION IV. — La cause<br />

[130] Toute obligation a un objet, indiqué par la réponse à la<br />

question quid debetur ? Au contraire, il peut exister des <strong>obligations</strong><br />

où la question cur debetur n'est pas même posée : ce sont<br />

les <strong>obligations</strong> que nous appelons sans cause ou abstraites, dans<br />

lesquelles le but même recherché n'est pas signalé. Un tel système<br />

est celui des législations plus soucieuses de la forme que<br />

<strong>du</strong> fond, et on conçoit qu'il puisse être fort <strong>du</strong>r pour le débiteur.<br />

A l'inverse, on peut rechercher : 1° Si le contrat est justifié<br />

en raison : s'il a un but, une fin valable ; 2° S'il est justifié en<br />

équité : si les prestations des parties sont équivalentes ; 3° S'il<br />

n'est ni immoral, ni illicite. A ces questions le <strong>droit</strong> romain<br />

n'apporte aucune réponse d'ensemble.<br />

§ 1. DROIT ROMAIN<br />

[131] LA CAUSE FINALE. — Non seulement il n'existe pas de<br />

théorie générale de la cause, en tant que condition de la validité<br />

<strong>du</strong> contrat, mais le sens même donné à ce mot est variable<br />

et imprécis. <strong>Les</strong> juristes romains, en l'absence de principe<br />

consensualiste, ne procèdent pas à une analyse méthodique de

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