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Les obligations - Histoire du droit

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150 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [124]<br />

et c'est pourquoi il disparaît au Bas-Empire au profit d'une<br />

technique plus simple et plus complète qui remonte elle aussi<br />

à l'époque classique. La prohibition légale est tournée grâce à<br />

l'insertion dans la stipulation pour autrui de la clause « lorsque<br />

je mourrai (cum moriar) », ce qui peut constituer une assurance<br />

sur la vie d'application plus restreinte que la précédente.<br />

Ce procédé permet en effet de faire profiter de la stipulation<br />

les héritiers <strong>du</strong> stipulant, bénéficiaires habituels de ce genre<br />

d'opérations.<br />

En 531, JUSTINIEN tirera les conclusions des pratiques antérieures<br />

en autorisant directement la stipulation au profit des<br />

héritiers (C, 4, 11, 1). Outre les palliatifs signalés, dès l'époque<br />

classique, il existe quelques exceptions directes au principe<br />

mais d'application limitée. La donation avec charge (sub modo)<br />

permet de faire bénéficier un tiers d'une prestation exécutée<br />

par le donataire. Bien que la solution soit encore controversée<br />

sous le Haut-Empire, on tend à admettre que lors de la constitution<br />

d'une dot on peut stipuler la restitution de celle-ci à<br />

un tiers (D., 24, 3, 45). Enfin, si un bien a été déposé chez<br />

quelqu'un, celui-ci peut le déposer à son tour chez une autre<br />

personne en stipulant de sa part la rétrocession au déposant<br />

primitif (C, 3, 42, 8). <strong>Les</strong> compilateurs de JUSTINIEN n'ont<br />

fait qu'étendre une telle solution à d'autres contrats par<br />

voie d'interpolation (Prêt : C, 3, 42, 8 ; Gage : D., 13, 7,<br />

13, pr.).<br />

Il était relativement plus facile pour le stipulant de se prémunir<br />

contre la nullité des stipulations pour autrui. Le contrat<br />

n'est valable que s'il présente pour le créancier un intérêt,<br />

mais celui-ci peut être pécuniaire ou moral, <strong>du</strong> moins dans les<br />

compilations de JUSTINIEN et le stipulant n'aura qu'à justifier<br />

d'un intérêt d'affection envers le bénéficiaire. A l'époque classique,<br />

divers procédés pallient le rejet <strong>du</strong> simple intérêt moral.<br />

Tel est le cas de la stipulation de peine jointe à la stipulation<br />

pour autrui. En cas de non-exécution de la prestation en faveur<br />

<strong>du</strong> tiers bénéficiaire, le débiteur devra verser une indemnité<br />

au stipulant, il n'a donc aucun intérêt à invoquer la nullité<br />

de la stipulation pour autrui. La stipulation alternative, qui<br />

implique un paiement fait au stipulant ou au bénéficiaire,

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