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Les obligations - Histoire du droit

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180 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [154]<br />

monétaires, la thèse (1928) d'HuBRECHT et DU MÊME, sur le <strong>droit</strong> dee xiv et<br />

e<br />

XV siècles, RHD, 1933, p. 341 ; 1934, p. 358 ; Festgabefiir August Simonius,<br />

E<br />

1955, p. 133­144; sur le xvie siècle, E . SZLECHTER, RHD, 1951, p. 500 ;<br />

1952, p. 18 (copieuse bibliographie). Sur les doctrines savantes, outre les<br />

livres de ENDEMANN et de STAMPE, le résumé de T. ASCARELLI, Studi<br />

giur. sulla Moneta, 1952, p. 3­36 ; Paolo GROSSI, Obbligazioni pecuniarie<br />

nel diritto eomune, Milan, 1960.<br />

Sur les théories monétaires à partir <strong>du</strong> XVI siècle, il faut ee reporter<br />

E<br />

aux élégants exposés de P. HARSIN, <strong>Les</strong> doctrines monétaires, 1928, et<br />

Crédit public, 1933, comme à l'<strong>Histoire</strong> de GONNARD et au vieil Essai de<br />

LANDRY (1910). Cf. en outre d'intéressantes Consultations et Sermons sur les<br />

monnaies, Marcel Hoc, i?et>. hist. eccl., 1937, p. 27­38.<br />

Il faut toujours revenir, à la distinction ancienne de la monnaie réelle<br />

(représentée par des espèces frappées et particularisées : florin, écu, louis)<br />

et de la monnaie de compte (imaginaire, officielle : livre, sou, denier) :<br />

cf. M. CASTAING­SICARD, Monnaies féodales et cire, monétaire en Languedoc,<br />

1961. Si l'on stipule en monnaie réelle, la dépréciation ne peut venir que<br />

d'un affaiblissement <strong>du</strong> poids et de l'alliage (procédé réprouvé par le <strong>droit</strong><br />

canonique) ; si l'on stipule en monnaie de compte, la mutation résulte d'une<br />

modification <strong>du</strong> rapport (de l'écu à la livre, par exemple) ; elle ne suppose<br />

aucune refonte puisque les pièces anciennes ne portent aucune indication<br />

de leur valeur nominale en monnaie de compte.<br />

On sait l'importance que prirent les questions monétaires sous la Révolution.<br />

Il existe sur les assignats une copieuse bibliographie (HUBRECHT,<br />

MORÏNI­COMBY, DBAESCH), de même que sur le retour à la monnaie métallique.<br />

La loi <strong>du</strong> 3 messidor an III intro<strong>du</strong>it dans les contrats une clause d'échelle<br />

mobile (au cas d'augmentation <strong>du</strong> volume total des assignats). La loi <strong>du</strong> 15 germinal<br />

an IV convertit les assignats en mandate territoriaux. La loi <strong>du</strong> 5 messidor<br />

an V admet le paiement en monnaie métallique selon la valeur d'« opinion»<br />

<strong>du</strong> papier au jour <strong>du</strong> contrat. La loi <strong>du</strong> 7 germinal an XI (28 mai 1803)<br />

établit enfin le α franc de germinal » en fixant le poids en or d'une pièce de 20 f .<br />

SECTION I I . — L'inexécution<br />

I . — DROIT ROMAIN<br />

[154] <strong>Les</strong> parties doivent respecter scrupuleusement leurs<br />

engagements. L'inexécution n'est pas toujours le fait <strong>du</strong> débiteur,<br />

elle peut tenir soit à la mauvaise volonté <strong>du</strong> créancier qui<br />

refuse toute coopération, soit à un cas de force majeure. Quelle<br />

que soit son origine, l'inexécution ne présente pas toujours le<br />

même degré de gravité : 1) Elle peut être temporaire, et résulter<br />

d'un simple retard ; 2) Elle peut, à l'inverse, revêtir un caractère<br />

définitif, quand il y a impossibilité d exêcuter la prestation.<br />

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