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Les obligations - Histoire du droit

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[125] LA FORMATION DU CONTRAT 151<br />

repose également sur l'intérêt qu'a le promettant à ne pas invoquer<br />

la prohibition légale. Le débiteur tenu envers le stipulant<br />

ne l'est pas envers le tiers bénéficiaire, mais ce dernier résidera<br />

par exemple dans la même ville que lui, ce qui facilitera l'opération.<br />

De tels procédés sont de nature à permettre les règlements<br />

de place à place. A l'époque classique, enfin, on tiendra<br />

compte, pour valider la stipulation pour autrui à l'égard <strong>du</strong><br />

stipulant, de l'intérêt pécuniaire même indirect que celui-ci<br />

peut avoir à l'exécution <strong>du</strong> contrat. Tel sera le cas des actes<br />

de sous-location ou de sous-entreprise de travaux (D., 45, 1,<br />

38, 21).<br />

[125] NULLITÉ DES PROMESSES POUR AUTRUI. — Logiquement<br />

les dérogations semblent ici plus difficiles à admettre, le consentement<br />

<strong>du</strong> débiteur étant plus important que celui <strong>du</strong> créancier ;<br />

aussi n'a-t-on pu tourner la prohibition que lentement et en<br />

transposant lè plus souvent les techniques utilisées afin de<br />

valider les stipulations pour autrui. Le procédé le plus connu,<br />

sinon le plus original, est celui qui a donné naissance à la moderne<br />

promesse de porte-fort. Le débiteur, au lieu de promettre le<br />

fait d'autrui, s'engage à faire en sorte que le tiers s'exécute.<br />

L'activité <strong>du</strong> débiteur, et non celle d'un tiers, étant l'objet <strong>du</strong><br />

contrat, celui-ci est valable. Un autre procédé consiste en une<br />

transposition de la stipulation de peine : on adjoint à la promesse<br />

principale pour autrui une promesse de peine. Le débiteur<br />

est lié par la seconde promesse qu'il devra tenir si le tiers<br />

ne s'exécute pas. Toutes ces techniques permettent au créancier<br />

d'obtenir satisfaction sans que le tiers soit lié pour autant.<br />

Pour l'obliger, il fallait déroger de façon plus précise au principe,<br />

et c'est ce que les Romains ont fait, dans certains cas, dès l'époque<br />

classique. Grâce à la clause cum moriar, le promettant engage<br />

son héritier de la même façon qu'il le fait profiter de ses stipulations.<br />

Là encore JUSTINIEN consacrera la pratique en validant<br />

les promesses faites au lieu et place des héritiers. En dépit des<br />

dérogations apportées au principe de la nullité des stipulations<br />

et promesses pour autrui, celui-ci demeure. S'il a l'inconvénient<br />

de ne pas tenir suffisamment compte de la volonté des contractants,<br />

il présente l'avantage de bien mettre en relief la règle<br />

fondamentale de Veffet relatif des contrats. C'est ce qui explique,

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