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Les obligations - Histoire du droit

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134 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [112]<br />

injustice. La sanction <strong>du</strong> dol (qui provoque l'erreur), <strong>du</strong> défaut<br />

de cause (qui en résulte) ou <strong>du</strong> dolus ex re ipsa suffit aux désirs<br />

de la pratique.<br />

Quant aux glossateurs, ils portent leur attention plutôt sur<br />

l'ignorance que sur l'erreur : l'ignorance crassa et supina est<br />

inexcusable ; si elle porte sur le fait personnel, elle équivaut à<br />

une erreur de <strong>droit</strong> et BARTOLE parlera de faute lourde ; au<br />

contraire, l'ignorance tenant au fait d'autrui est probable et<br />

excusable. Ces spéculations ne concernent pas spécialement<br />

les contrats : on traite de l'erreur de calcul (qui ne fait pas<br />

compte, cf. LOYSEL, n° 859), de l'erreur commune (qui fait le<br />

<strong>droit</strong>), surtout de l'erreur de <strong>droit</strong> et de l'erreur de fait.<br />

L'erreur de <strong>droit</strong> est, en particulier, l'objet de nombreuses<br />

discussions : le Brachylogus et Irnérius se préoccupent d'en<br />

réparer les effets : ils l'admettent (après D., 22, 6, 7 et 8) comme<br />

viciant l'acte s'il s'agit pour qui l'invoque de ne rien perdre (de<br />

damno vitando), la repoussent, au contraire, si l'on prétend<br />

faire un gain (de lucro captando). REVIGNY et CINUS accordent<br />

à Verrons le bénéfice de restitution et protègent tout spécialement,<br />

usant pour cela de textes romains, les femmes, les<br />

mineurs, les soldats et les ruraux dont l'ignorance est présumée.<br />

BARTOLE, ici encore, assimile erreur et faute.<br />

Cependant, dès le χνιβ siècle, les règles romaines sont<br />

reprises par la pratique et par la doctrine :<br />

1° L'erreur viciant le consentement ne justifie qu'une<br />

restitution ; mais bien des dissidences se manifestent sur cette<br />

question : d ARGENTRÉ admet la nullité (art. 266, p. 1003) tout<br />

en condamnant les « fantaisies », les incertitudes et les « divagations<br />

» de la jurisprudence ;<br />

2° L'erreur de <strong>droit</strong> n'est retenue ni par CUJAS, ni par<br />

POTHIER : on tire de D., 22, 6, 7, l'adage : Nemini jus ignorare<br />

licet ; cependant DONEAU reprend la théorie d'Irnérius et admet<br />

que, pour éviter un dommage, on peut invoquer une erreur de<br />

<strong>droit</strong> si le contrat n'a pas encore été exécuté ;<br />

3° <strong>Les</strong> solutions données marquent bien le rôle désormais<br />

reconnu à la volonté et au consentement : DOMAT marque le<br />

tournant ; il traite encore de l'erreur de <strong>droit</strong> et de l'erreur de<br />

fait, mais aboutit à dire que l'erreur n'entraîne la nullité que

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