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Les obligations - Histoire du droit

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[37] DROIT CLASSIQUE : LE PRAGMATISME 49<br />

une obligation nette et rigoureuse : le contrat litteris étant de<br />

<strong>droit</strong> strict.<br />

[36] <strong>Les</strong> destinées <strong>du</strong> contrat écrit. — Le contrat écrit pouvait se<br />

former entre absents. Contrat abstrait, « il dissimulait derrière<br />

la fiction d'un prêt, la cause véritable de l'obligation : une<br />

inscription au Codex n'était pas plus indiscrète que ne serait<br />

aujourd'hui la remise d'un chèque pour réaliser une donation<br />

immorale » (MACQTJEHON, Cours, II, p. 58 ; La cause illicite,<br />

thèse, Paris, 1924, p. 88 ss.). En revanche, il était réservé aux<br />

seuls citoyens romains, il ne pouvait avoir pour objet que des<br />

sommes d'argent, et l'insertion de modalités (terme, condition)<br />

était impossible.<br />

S'il n'est pas exclu que la pratique ait fait bon marché de<br />

ces règles, on doit constater la décadence <strong>du</strong> contrat litteris.<br />

Encore utilisé par les banquiers au I I siècle après J.-C, il est<br />

E<br />

remplacé au siècle suivant par les pratiques bancaires hellénistiques.<br />

C'est sous l'influence de ces mêmes pratiques que se<br />

généralise, dès avant la disparition <strong>du</strong> contrat litteris, l'emploi<br />

de différents écrits qui n'ont qu'une valeur probatoire.<br />

[37] 2° LA PREUVE ÉCRITE (cautio). — Dans l'ancien <strong>droit</strong>, la<br />

stipulation, contrat solennel par excellence, est orale. Elle<br />

exige, outre la présence simultanée des parties, l'observation d'un<br />

rituel : l'emploi <strong>du</strong> verbe spondeo par le créancier et le débiteur,<br />

demande et réponse doivent se succéder sans interruption et<br />

être congruentes : le débiteur doit employer les mêmes termes<br />

que son interlocuteur et promettre la chose demandée.<br />

Dès le début de l'époque classique, le formalisme est<br />

assoupli. Le verbe spondeo perd son caractère sacramentel, on<br />

peut le remplacer par des équivalents latins (promitto, do) ou<br />

même étrangers (D., 45, 1, 1, 6). La congruence formelle disparaît<br />

peu à peu, créancier et débiteur peuvent utiliser des termes<br />

différents (GAIUS, 3, 93), à condition que demande et réponse<br />

correspondent au fond. Dans des textes, qui ont pu faire l'objet<br />

de remaniements postclassiques, on indique même, qu'en cas<br />

de demande et de réponse portant sur des quantités différentes<br />

d'une même denrée, l'obligation aura pour objet la plus faible<br />

de ces deux quantités (D., 45, 1, 1, 4). Enfin, l'absence d'intervalle<br />

entre l'interrogation et la réponse n'est plus exigée (D., 45,

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