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carolingien des licences de fortifications à travers l’évocation des castelli sine licentia 22 ,<br />

la pratique de la reddibilité n’apparaît pas avant le milieu des années 1170, sans doute<br />

parce que l’organisation de la féodalité après la conquête de 1066 ne le rendait pas<br />

vraiment nécessaire. Après 1066, en effet, l’acquisition de nouvelles terres inféodées au<br />

sein de l’aristocratie anglo-normande avait nécessité la mise en place d’un droit<br />

distinguant les possessions « héritées » et les possessions « acquises » dans la<br />

succession des titres aristocratiques 23 . Pour les grands barons possessionnés en<br />

Angleterre, hériter d’un titre ne pouvait s’effectuer qu’en échange d’une allégeance au<br />

roi. Alors que l’hérédité des fiefs était une pratique répandue dans tout l’Occident<br />

depuis la fin du IX e siècle, la succession était à nouveau une affaire de patronage royal<br />

en Angleterre. Bien qu’Henri II ait été obligé de reconnaître l’hérédité des fiefs, en<br />

1153, la possession des tenures n’en demeurait pas moins vulnérable, dans la mesure où<br />

l’absence d’héritier ou la trahison pouvaient provoquer la réinsertion des honneurs dans<br />

les domaines de la Couronne, ceux-ci devenant alors des escheats. Selon John Hudson,<br />

cependant, cette insécurité ne concerne que le haut de la société aristocratique ; ailleurs,<br />

l’impression de sécurité commune était renforcée par le besoin de spécifier le nombre<br />

d’années pour lesquelles une terre était tenue 24 . Si le règlement des conflits d’héritages<br />

et des droits de succession a constitué l’une des principales préoccupations d’Henri II<br />

qui, dès 1166, lors des Assises de Clarendon, instaure des procédures légales de mort<br />

d’ancestor et de novel disseisin, pour régler les cas de dépossessions illégales, le résultat<br />

de ces réformes contribua également à définir plus strictement le droit de saisie dont<br />

disposait un seigneur sur ses tenanciers 25 . Il existait donc deux niveaux de droits en<br />

Angleterre, un droit qui régissait les simples tenures et un droit concernant les fiefs<br />

(terme qui désignait en Angleterre toute terre libre dont on pouvait hériter et non<br />

uniquement le fief chevalier comme c’était le cas en France) 26 sur lesquels le roi<br />

exerçait alors une prérogative spéciale, que les légistes de la fin du Moyen Âge<br />

appelleront la prerogativa regis 27 . Selon le traité de Glanvill, cette prérogative reposait<br />

sur une pratique générale selon laquelle<br />

22<br />

DOWNER, L. J. (éd.), Leges Henrici primi, 1972, p. 109-11.<br />

23<br />

HOLT, J. C., « The Casus Regis: The law and politics <strong>of</strong> succession in the plantagenet dominions<br />

1185-1247 », dans Colonial England, 1066-1215, 2003, p. 307-326.<br />

24<br />

HUDSON, J., Land, law, and lordship in Anglo-Norman England, 1997, p. 59.<br />

25<br />

Ibid.<br />

26<br />

REYNOLDS, S., Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, 1994, p. 394.<br />

27<br />

THORNE, S. E., Prerogativa Regis. Tertia Lectura Roberti Constable de Lyncolnis Inne Anno 11 H. 7,<br />

1949, p. xiv.<br />

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