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elevés 79 , il est cependant peu probable que les démolitions totales aient été communes<br />

car derrière les termes subvertio, destructio, prosternando, etc., se cachaient des réalités<br />

parfois très différentes.<br />

Tout d’abord, la destruction visait à symboliser, dans le paysage, la domination<br />

du prince et la soumission du seigneur rebelle. En cela, les destructions partielles de<br />

châteaux étaient des instruments de communication politique en ce sens qu’elles<br />

laissaient visible la marque du pouvoir en l’absence de la personne du prince. La<br />

normalisation de cet outil fut l’objet d’une clause des Assises de Northampton (1176)<br />

qui attribua aux juges itinérants la fonction de vérifier que les destructions de châteaux<br />

avaient bien été effectuées :<br />

De même, les juges devront s’assurer que les châteaux censés être<br />

détruits le sont totalement et que ceux qui doivent l’être soient bien<br />

démolis. Et s’ils ne le sont pas, le roi veut que les responsables soient<br />

conduits à sa cour pour être jugés pour outrage aux ordres du roi 80 .<br />

Ainsi, Guillaume Latimer reçoit une amende de 10 marcs en 1175 pour avoir<br />

relevé le fossé dont le roi avait ordonné la destruction, de même Adam Painel est taxé<br />

de 2 marcs pour ne pas avoir démoli adéquatement sa motte de Kinnard’s Ferry en<br />

1180 81 . L’expression bene prostrato indique qu’il y avait des degrés de destruction et<br />

que celle-ci ne pouvait être totalement superficielle. Cette mention souligne également<br />

la fonction essentiellement punitive des destructions qui n’étaient pas de simples<br />

dommages liés aux interventions militaires mais bien des sanctions, dont les châtelains<br />

étaient eux-mêmes responsables. Selon Sir James Holt, l’application effective de ces<br />

dispositions judiciaires constitua un tournant dans l’exercice du pouvoir en Angleterre<br />

et fut, entre autre, l’un des ferments de la révolte des Northerners qui refusèrent la<br />

confiscation des comtés du nord et l’appesantissement du gouvernement royal 82 .<br />

Si les destructions n’impliquaient pas, la plupart du temps, l’abandon du site, il<br />

existe néanmoins des traditions, comme celle relative au château de Castillou-sur-Agen,<br />

79 MEYER, P. (éd.), L'histoire de Guillaume Le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke, régent<br />

d'Angleterre de 1216 à 1219 : poème français, 1891-1901 v. 2202-2204 et 2219-2221 : Maint chastel et<br />

meinte cité /En furent [a]batu a terre/ Por achaison de cest[e] guerre (…) Sunt abatu si com il durent/<br />

Chastel qui relevé ne furent/ Unkes puis, ne ja ne serront.<br />

80 HOVEDEN, II, p. 91 : VIII : Item, justitiae provideant quod castella diruta proraus diruantur et<br />

diruenda bene prosternantur. Et nisi hoc fecerint, dominus rex judicium curiae suae de eis habere<br />

voluerit sicut de contemptoribus praecepti sui.<br />

81 PR 21 H.II, p. 176 : Willelmus Latimer reddidit compotum de x marcarum pro fossato que relevavit<br />

quod erat prostratum precepto regis ; PR 26 H.II, p. 53 : Adam Painel reddidit compotum de ii marcarum<br />

de misericordia de castello de Insula non bene prostrato.<br />

82 HOLT, J. C., The Northerners, 1961, p. 201.<br />

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