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n’entrèrent jamais en vigueur sur le terrain. C’est pourquoi les termes patronus et<br />

patronatus restèrent équivoques, pourvus de nombreuses acceptions jusqu’à la fin du<br />

Moyen Âge, où ils en finir par désigner couramment une faveur accordée par l’Eglise et<br />

non plus un droit de propriété détenu par les fondateurs et leurs héritiers sur un<br />

établissement monastique 178 . Si les principaux devoirs du patron étaient à peu près<br />

partout les mêmes et consistaient à réparer et entretenir l’église 179 , dans l’Angleterre du<br />

XII e siècle, les droits de patronage ressemblaient fortement aux services féodaux : ils<br />

permettaient aux fondateurs de disposer des revenus du monastère pendant les vacances<br />

abbatiales, ainsi que de droits formels dans les élections abbatiales, tandis que les<br />

communautés monastiques devaient à leur seigneur, le service de chevalerie,<br />

l’hospitalité, une sépulture ainsi que des messes et des prières pour les âmes de sa<br />

famille 180 . C’est en cela que le statut de patron diffère de celui de l’avoué, qui a pour<br />

seule fonction que de protéger le monastère sans avoir aucun droit d’ordre spirituel.<br />

Contrairement aux églises d’Anjou, d’Aquitaine et de Bretagne, qui étaient sous<br />

la protection du roi de France, les Plantagenêt étaient reconnus comme les protecteurs et<br />

défenseurs de toutes les églises d’Angleterre et de Normandie et disposaient des droits<br />

de patronage sur toutes les maisons royales et ducales, en tant qu’héritiers des<br />

fondateurs. Ce droit qui s’appliquait alors sur la plupart des grandes fondations<br />

bénédictines du royaume et du duché leur imposait notamment de prendre à charge la<br />

gestion des revenus des évêchés et des abbayes en vacances, une charge qui était<br />

affermée à des <strong>of</strong>ficiers qui devaient en rendre compte à l’Échiquier 181 . Associés au<br />

contrôle des élections, ces droits de patronage donnaient ainsi aux Plantagenêt en<br />

Angleterre et en Normandie la capacité de retarder parfois sur plusieurs années les<br />

élections et ainsi de disposer pendant un large laps de temps des revenus<br />

ecclésiastiques 182 . Sous le règne d’Henri II, si la plupart des dépenses de construction<br />

effectuées sur les revenus des évêchés en vacance étaient attribuées aux chantiers<br />

épiscopaux – les agents du roi ne faisant alors que se substituer à la gestion de l’évêque<br />

– ce n’est toutefois pas systématiquement le cas. Ainsi, pendant la vacance de l’évêché<br />

178 Ibid., notamment p. 105-159.<br />

179 Ibid., p. 105-159 C’est Alexandre III qui imposa ce devoir comme règle générale.<br />

180 HOLT, J. C., « Politics and property in early medieval England », Past & Present, 57 (1972), p. 3-52 ;<br />

181 HOWELL, M., « Abbatial vacancies and the divided mensa in medieval England », Journal <strong>of</strong><br />

Ecclesiastical History, 33: 2 (1982), p. 173-192; GAZEAU, V., « Les abbayes bénédictines de la<br />

Normandie ducale : lieux de pouvoir ou relais du pouvoir? », dans Les lieux de pouvoir au Moyen âge en<br />

Normandie et sur ses marges, 2006, p. 91-100.<br />

182 Une pratique largement répandue depuis la fin du XI e siècle: JARED, L. H., « English ecclesiastical<br />

vacancies during the reigns <strong>of</strong> William II and Henry I », Journal <strong>of</strong> Ecclesiastical History, 42: 3 (1991),<br />

p. 362-389; GARNETT, G., Conquered England, 2007, p. 52-63.<br />

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