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concept se renforce à travers la formation d’un corpus de lois privilégiant la loi du roi<br />

aux dépens des coutumes régionales 316 . Le mot corona apparaît ainsi dans plusieurs<br />

chartes du règne d’Henri II, lorsqu’il est question notamment des « plaids de la<br />

couronne » (placita ad coronam), mais aussi des coutumes de la couronne<br />

(consuetudines corone mee) ou des terres et des droits tenus par la couronne (de corona<br />

mea) 317 . Cette nouvelle entité appartient donc avant tout à la sphère de l’administration<br />

et du droit, souvent utilisée sans un sens fiscal pour traduire la différence entre ce qui<br />

relevait du roi (les dépendances féodales) et ce qui « a été séparé de la personne du roi<br />

comme une chose d’utilité commune » 318 . Ce n’est qu’à partir du XIII e siècle, sous<br />

l’impact du droit canon que le concept de Couronne cesse d’avoir une acception<br />

essentiellement fiscale et juridique pour prendre un sens constitutionnel qu’elle n’avait<br />

pas auparavant 319 .<br />

La notion de Couronne s’impose donc rapidement en Angleterre, notamment<br />

face à la notion de res publica, plus précocement répandue en France, mais qui ne<br />

connaît un réel succès qu’à partir du milieu XIII e siècle. Bien plus que la théorie<br />

politique, c’est le droit qui a été le principal vecteur de redéfinition du domaine<br />

« public » du royaume. Cette distinction entre Angleterre et continent apparaît très<br />

clairement dans la gestion des routes fluviales ou terrestres par les Plantagenêt.<br />

3.2.1- Les routes royales en Angleterre et sur le continent : un domaine public ?<br />

Comme les ponts et les défenses urbaines, la législation publique médiévale sur<br />

les routes prend racine dans l’Antiquité. Ainsi dès le II e siècle après J.C., l’édit de Julien<br />

affirmait l’idée que les voies et chemins publics (via publica, iter publicum) ne devaient<br />

être envahies par quelque type de construction que ce soit.<br />

Tout ce qui est construit sur une voie publique doit être retiré de sorte<br />

qu’elle retrouve son état initial… et j’interdis à quiconque de<br />

316 HYAMS, P., « Common Law and the French Connection », dans A.N.S., 1981, p. 77-92.<br />

317 VINCENT, N., « Regional variations in the Charters <strong>of</strong> King Henry II (1154-89) », dans Charters and<br />

charter scholarship in Britain and Ireland, 2005, p. 70-119. Toutes ces chartes ne concernent que<br />

l’Angleterre, seul royaume de l’empire.<br />

318 POST, G., « Public Law, the State and Nationalism », dans Studies in Medieval Legal thought Public<br />

Law and the State, 1100-1322, 1964, p. 434-493; RICHARD FITZNIGEL, Dialogus de Scaccario (and)<br />

Constitutio Domus Regis. The Course <strong>of</strong> the Exchequer. The Establishment <strong>of</strong> the Royal Household, 1983,<br />

p. 97. La distinction entre ce qui appartient ad coronam et ce qui peut être tenu de rege n’est cependant<br />

pas une nouveauté, mais était assez répandue à l’époque anglo-saxonne.<br />

319 KANTOROWICZ, E. H., Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen âge, 2000<br />

[1957], p. 894.<br />

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