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UNESCO. General Conference; 30th; Records ... - unesdoc - Unesco

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inmediatamente. Es necesaria una mayoría de dos tercios de los Estados Miembros presentes y votantes para<br />

introducir una modificación en la Constitución (Artículo 88.1 e) del Reglamento de la Conferencia; Artículo<br />

XIII.1, de la Constitución).<br />

11.5 El procedimiento que se recomienda para el examen de las enmiendas por la Conferencia <strong>General</strong> es el<br />

siguiente: en primer lugar debe someterse a votación la enmienda del Canadá, recordando que para modificar la<br />

enmienda de Nueva Zelandia es necesaria una mayoría simple de los Estados Miembros presentes y votantes<br />

(Artículo 87); en segundo lugar debe someterselaenmiendadeNuevaZelandiaavotación,yaseaensuforma<br />

original o con la modificación propuesta por el Canadá, sabiendo que para que esta enmienda sea aprobada es<br />

necesaria una mayoría de dos tercios de los presentes y votantes (Artículo 88.1 e)).<br />

11.6 Habida cuenta de este último aspecto del procedimiento, el Comité Jurídico recomendó a la Conferencia<br />

<strong>General</strong> que examinara esas enmiendas antes del nombramiento del próximo Director <strong>General</strong>. El Comité<br />

Jurídico decidió recomendar a la Conferencia <strong>General</strong> que aplicara el procedimiento antes expuesto al examinar<br />

el proyecto de modificación del párrafo 2 del Artículo VI de la Constitución.<br />

11.7 Hasta aquí el informe del Comité Jurídico sobre este punto. Muchas gracias, señora Presidenta.<br />

(11.1) M. FERNANDEZ (Chili), Président du Comité juridique (traduit de l'espagnol) :<br />

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, ainsi que l'a décidé le Comité juridique luimême,<br />

je vais maintenant vous donner lecture de ce sixième rapport (30 C/78 et Add. et Corr.) puis, le cas échéant,<br />

je répondrai aux questions que vous serez peut-être amenés à poser.<br />

(11.2) Sixième rapport, point 6.4 de l'ordre du jour, documents 30 C/50 et Add. "Projet d'amendement de<br />

l'article VI, paragraphe 2, de l'Acte constitutif" : Le Comité juridique a examiné les documents 30 C/50 et Add.<br />

relatifs à un projet d'amendement à l'article VI, paragraphe 2, de l'Acte constitutif. Ce projet présenté par la<br />

Nouvelle-Zélande vise à limiter à huit ans la durée maximale du mandat du Directeur général. D'après les<br />

dispositions en vigueur, ce mandat d'une durée de six ans peut être renouvelé une fois pour une même période de<br />

temps, totalisant ainsi une période de douze ans, ce qui est, de l'avis de l'auteur du projet, trop long pour une<br />

grande organisation comme l'<strong>UNESCO</strong>. Aussi est-il proposé que la durée du deuxième mandat soit ramenée à<br />

seulement deux ans. Le Canada a présenté par la suite une proposition tendant à modifier le projet d'amendement<br />

ci-dessus mentionné dans le sens de limiter chaque mandat à une période égale de quatre ans.<br />

(11.3) Le Comité juridique s'est limité à l'examen des aspects juridiques et procéduraux des deux propositions<br />

d'amendement, le choix de la durée du mandat du Directeur général étant une question de nature politique. Il a<br />

constaté que ces propositions d'amendement avaient été communiquées aux Etats membres dans les délais prévus,<br />

en conformité avec les articles 113 et suivants du Règlement intérieur de la Conférence générale, et que leur<br />

adoption par la Conférence n'entraîne aucune modification fondamentale des buts de l'Organisation ni n'engendre<br />

aucune obligation nouvelle pour les Etats membres (article XIII.1 de l'Acte constitutif).<br />

(11.4) De l'avis du Comité juridique, les deux propositions d'amendement sont juridiquement recevables, la<br />

proposition de la Nouvelle-Zélande tendant à modifier l'Acte constitutif (doc. 30 C/50) conformément à l'article<br />

113, et la modification proposée à cet amendement, présentée par le Canada (doc. 30 C/50 Add.), conformément à<br />

l'article 114. S'il est adopté, l'amendement entrera en vigueur immédiatement. Un amendement à l'Acte constitutif<br />

exige une majorité des deux tiers des membres présents et votants (article 88.1 (e) du Règlement intérieur de la<br />

Conférence générale ; article XIII.1 de l'Acte constitutif).<br />

(11.5) La procédure recommandée pour l'examen des propositions d'amendement par la Conférence générale est<br />

la suivante : l'amendement du Canada doit être mis aux voix en premier lieu. La proposition de la Nouvelle-<br />

Zélande ne sera amendée que s'il est adopté à la majorité simple des membres présents et votants (art. 87) ;<br />

l'amendement de la Nouvelle-Zélande, sous sa forme initiale ou tel que modifié par l'amendement du Canada, sera<br />

ensuite mis aux voix. Son adoption exige une majorité des deux tiers des membres présents et votants<br />

(art. 88.1 (e)).<br />

(11.6) Etant donné ce dernier aspect de la procédure, le Comité juridique a recommandé à la Conférence de<br />

débattre des amendements préconisés avant la nomination du futur Directeur général. Le Comité juridique a décidé<br />

de recommander à la Conférence générale de suivre la procédure ci-dessus décrite lors de l'examen par elle du<br />

projet d'amendement à l'article VI, paragraphe 2, de l'Acte constitutif.<br />

(11.7) Tel est donc le texte du rapport du Comité juridique sur ce point. Merci beaucoup, Madame la Présidente.<br />

12. The PRESIDENT:<br />

Thank you, Mr Fernandez. I shall now open the debate upon this item. I have on my list Venezuela, New<br />

Zealand, Indonesia and Kenya. I give the floor to Venezuela, to be followed by New Zealand.<br />

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