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Le choc colonial et l'islam Les politiques religieuses des puissances coloniales en terre de l'islam

" La laïcité est l'arme des nouveaux croisés " proclame aujourd'hui un slogan islamiste. Au-delà de ce jugement abrupt, on doit constater en tout cas que le rapport entre les héritages de la domination coloniale et l'importation de conceptions laïques et/ou sécularisées dans les pays musulmans est aujourd'hui au cœur des problématiques qui fondent les questionnements sur l'islam. Le contexte colonial a en effet manifesté partout les limites d'universalismes européens qui, pour la plupart, puisaient aux sources des Lumières. À l'épreuve de la colonisation, les idéaux émancipateurs sont souvent devenus la légitimation d'entreprises de domination, quand ils n'ont pas été purement et simplement retournés. La non-application de la loi de 1905 aux musulmans de l'Algérie française, le confessionnalisme politique au Liban, le projet sioniste en Palestine, la " question irakienne ", la création du Pakistan sont autant d'exemples qui interrogent ces universalismes. Ce sont ces situations –; et bien d'autres –; que revisitent les auteurs de ce très riche ouvrage collectif. En choisissant de confronter les politiques religieuses des puissances coloniales avec la façon dont elles ont été perçues par les musulmans, ils fournissent les clefs pour comprendre les retours actuels. Une large place est réservée à l'expérience française, mais la problématique est élargie aux autres puissances coloniales européennes : Royaume-Uni et Russie.

" La laïcité est l'arme des nouveaux croisés " proclame aujourd'hui un slogan islamiste. Au-delà de ce jugement abrupt, on doit constater en tout cas que le rapport entre les héritages de la domination coloniale et l'importation de conceptions laïques et/ou sécularisées dans les pays musulmans est aujourd'hui au cœur des problématiques qui fondent les questionnements sur l'islam. Le contexte colonial a en effet manifesté partout les limites d'universalismes européens qui, pour la plupart, puisaient aux sources des Lumières. À l'épreuve de la colonisation, les idéaux émancipateurs sont souvent devenus la légitimation d'entreprises de domination, quand ils n'ont pas été purement et simplement retournés. La non-application de la loi de 1905 aux musulmans de l'Algérie française, le confessionnalisme politique au Liban, le projet sioniste en Palestine, la " question irakienne ", la création du Pakistan sont autant d'exemples qui interrogent ces universalismes. Ce sont ces situations –; et bien d'autres –; que revisitent les auteurs de ce très riche ouvrage collectif. En choisissant de confronter les politiques religieuses des puissances coloniales avec la façon dont elles ont été perçues par les musulmans, ils fournissent les clefs pour comprendre les retours actuels. Une large place est réservée à l'expérience française, mais la problématique est élargie aux autres puissances coloniales européennes : Royaume-Uni et Russie.


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LE CHOC COLONIAL ET L’ISLAM

ministre le pouvoir de contresigner tous les actes soumis au Bey au titre

de la sanction disciplinaire, même s’il s’agit d’actes concernant des

ministères autonomes tels que ceux de la Guerre, de la Marine, de la

Justice… Ainsi, le Premier ministre a un droit de regard sur les activités

des ministres et sur le budget de chaque ministère, de telle sorte qu’on

peut dire que c’est lui le véritable chef du gouvernement

[Jegham, 1975].

Les ministres : les ministres sont, selon les termes de l’article 19 de

la Constitution, les dignitaires du royaume après le chef de l’État 27 .

Les ministres sont chargés de gérer les affaires de leurs départements

respectifs sur instruction du chef de l’État 28 . Seuls les détails du

fonctionnement de chaque département peuvent être traités directement

par le ministre compétent sans une permission spéciale du chef de

l’État. L’autorisation de ce dernier est nécessaire pour tous les

domaines importants qu’un ministre doit gérer. Dans les affaires les

plus importantes, définies par la Constitution, le ministre ne peut agir

qu’après les avoir soumises à l’appréciation du Conseil suprême et

avec l’autorisation du chef de l’État 29 .

Les ministres sont responsables devant les trois institutions de

l’État : le chef de l’État, le Conseil suprême, pour les compétences

générales d’administration de leurs départements 30 , et le gouvernement,

s’ils agissent en contravention aux lois dans la gestion de leurs

différents services ou dans certains domaines non prévus par loi 31 .

Le pouvoir législatif

Le Conseil suprême s’apparente à un pouvoir législatif moderne

sauf qu’il n’est pas composé de représentants élus, mais de membres

nommés pour le tiers parmi les ministres et les fonctionnaires civils et

militaires du gouvernement et pour les deux tiers parmi les notables du

pays 32 . Les membres du Conseil sont choisis par le chef de l’État avec

le concours des ministres 33 . Ils sont inamovibles pour une durée de cinq

ans, à moins d’un crime ou délit prouvé. Le président et le vice-prési-

27. L’article 19 dispose expressément que « les ministres sont, après le chef de l’État,

les premiers dignitaires du royaume ».

28. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution.

29. Selon les dispositions de l’article 33 de la Constitution.

30. Article 20 déjà cité.

31. L’article 32 de la Constitution prévoit l’adoption de lois pour organiser les

ministères. L’article 34 détermine la responsabilité des ministres envers le gouvernement.

32. En vertu de l’article 44 de la Constitution, les membres du conseil suprême sont

de l’ordre de 60.

33. Conformément aux dispositions de l’article 45 de la Constitution.

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