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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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considérer que la protection à laquelle ils donnent lieu ne fait plus vraiment partie du droit dutravail et qu’elle se rattache à un droit distinct: celui de la sécurité sociale. Bien que les deuxdroits conservent des liens étroits et que l’on puisse voir en eux les deux branches d’unediscipline plus large, le droit social, ils n’en diffèrent pas moins nettement par leur objet, leurdomaine, leur technique et même leur philosophie.Mais, si le droit du travail s’est ainsi trouvé amputé de certaines matières dansle domaine de la prévoyance sociale, il s’est en revanche considérablement étendu dans uneautre direction: celle des rapports collectifs de travail. Sans doute les rapports collectifs detravail ne constituent-ils pas un phénomène nouveau, mais, pendant longtemps, le droit les aignorés – ou, plus précisément, il ne s’en est occupé que pour les contenir dans d’étroiteslimites ou pour leur faire obstacle. Point n’était même besoin, pour cela, d’élaborer des règlespropres au droit du travail: il suffisait de faire appel au droit commun. Marqué par laphilosophie individualiste et libérale héritée de la Révolution française, celui-ci frappaitd’interdit tous les corps intermédiaires qui s’interposaient entre l’individu et l’État. Lesgroupements, permanents ou temporaires, qui étaient fondés sur la défense de «prétendusintérêts professionnels» n’échappaient pas à la règle: et les juges, de tendance généralementconservatrice, se montraient ici d’une grande rigueur.Mais l’évolution des faits et des idées a tout de même été la plus forte et elle aconduit au développement de ces rapports collectifs: des syndicats se sont constitués, descoalitions se sont organisées. Le législateur a bien été obligé d’en tenir compte et il estfinalement intervenu pour les réglementer.Dans un premier temps, il a agi de façon purement négative, en se bornant àsupprimer les prohibitions anciennes. Cela s’est fait surtout au cours de la seconde moitié duXIXe siècle : en fait, il ne s’agissait de rien d’autre que de consacrer et de faire respectercertaines libertés essentielles – comme la liberté de coalition ou la liberté syndicale – que l’onn’avait pas voulu reconnaître jusque-là.Dans quelques pays, certes, l’évolution s’est pratiquement arrêtée à ce stade: cerégime libéral a paru suffisant pour que le dialogue s’établisse entre les «partenaires sociaux»et, notamment, pour que la convention collective devienne un mode normal de déterminationdes conditions de travail. Cela a été le cas (au moins jusqu’à une date récente) en Suède et enGrande-Bretagne – partout où les syndicats ont été assez forts pour s’imposer sur le planprofessionnel avant de jouer un rôle sur la scène politique. Ce sont seulement les usages, voireles conventions elles-mêmes, qui ont donné naissance à un certain nombre de règles destinéesà préciser les droits et les devoirs des parties en présence, à organiser la négociation collectiveou à résoudre les conflits sociaux; mais ces règles sont souvent considérées comme n’étantpas techniquement obligatoires et ne pouvant donner naissance à une action devant lestribunaux.Dans d’autres pays, au contraire, il a été nécessaire que le législateur fasse unpas de plus et que – pour briser l’opposition des employeurs comme celle des juges – ilvienne lui-même organiser d’une façon positive les rapports collectifs de travail. C’est ce quis’est passé en France, notamment, dans un deuxième temps. Le législateur français s’estd’abord soucié d’organiser les groupements professionnels qui sont parties aux relations detravail. Du côté des employeurs, il peut s’agir de simples associations, mais, du côté dessalariés, ce sont normalement des syndicats. Après avoir reconnu l’existence de ceux-ci (en1884), il a fallu définir leur statut juridique, c’est-à-dire préciser les conditions dans lesquelles105

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