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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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1° L’ÉtatL’État, qui a la responsabilité de l’ordre public, est directement intéressé aumaintien de la paix du travail. La conclusion de conventions collectives ayant sur les rapportssociaux un effet apaisant, l’utilisation fréquente de ce procédé ne présente, au premier abord,que des avantages pour l’organisation étatique. Si l’apaisement des tensions existant entre lesdifférents groupes sociaux est souhaitable, il ne peut être obtenu à n’importe quel prix. Avecla convention collective, les intéressés eux-mêmes forgent leur propre loi. On peut craindre,comme il arrive lorsqu’une réglementation d’origine professionnelle s’élabore en marge de laréglementation légale, que des préoccupations particularistes et égoïstes ne fassent perdre devue un intérêt général dont l’État est le garant. Un apaisement, peut-être provisoire, d’unconflit particulier ne saurait être obtenu aux dépens d’un ordre social et économique fragile.Aussi bien, l’État, en se déchargeant sur des professionnels de questions parfois délicates quifont l’objet des conventions collectives, ne peut se dessaisir de ses prérogativestraditionnelles. L’expérience prouve que l’effet d’une convention ou d’un accord collectifpeut aller bien au-delà du cadre relativement étroit des parties signataires et des textes qu’ellesont pu signer. Cette préoccupation est évidente dans les pays d’économie socialiste oùl’exécution correcte du plan serait compromise par des conventions collectives concluesd’une façon anarchique. Dans les pays occidentaux, il arrive que les parties intéresséesempruntent les voies du progrès social plus rapidement que l’État ne l’aurait prévu, comptetenu de considérations économiques et financières. En France, l’État, qui n’est pasuniquement souverain mais également chef d’entreprise, peut d’autant moins se désintéresserdes négociations collectives menées dans le secteur privé que les revendications de sonpersonnel peuvent s’appuyer sur l’exigence de la «parité» entre les rémunérations du secteurpublic et celles du secteur privé. La «démocratie économique» mise en œuvre par lessyndicats ouvriers et patronaux à l’occasion de la conclusion de conventions collectives nepeut, dès lors, jouir dans ses rapports avec la démocratie politique que d’une liberté surveillée.La négociation collective peut être engagée et poursuivie à l’initiative desorganisations professionnelles intéressées, selon des modalités dont elles seront entièrementmaîtresses. Il faut toutefois tenir compte de l’interférence possible des procédures de solutiondes conflits collectifs de travail par voie de médiation ou d’arbitrage, dont la mise en œuvrepeut conduire à la signature d’une convention collective mettant fin au conflit. La plupart dutemps, la négociation sera engagée et suivie en dehors de ces procédures exceptionnelles,d’une façon en quelque sorte «informelle». Dans certains pays, le contact direct entre lesparties est le seul mode admis pour la conclusion de la convention collective. Ainsi, enAllemagne, la liberté contractuelle constitue le principe de base de la conclusion de celle-ci,en dehors de toute influence de l’État. La situation est sensiblement la même en Italie, enBelgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France. C’est là le mode normal, encore queles législations de ces différents pays connaissent également une deuxième forme denégociation qui ressortit au cadre d’un organisme officiel: «commissions paritaires» enBelgique, «office national de conciliation» au Luxembourg, «commissions mixtes» en Francepour la conclusion de conventions collectives susceptibles d’extension. Dans aucun de cespays, l’autorité publique ne prend la décision en imposant un arbitrage obligatoire ou en sesubstituant aux parties en cas de désaccord. Il s’agit seulement, en France par exemple, sousl’autorité d’un représentant du ministre des Affaires sociales, de favoriser par la réunion decette sorte de petit «parlement professionnel» que constitue une «commission mixte» laconclusion de conventions collectives d’une importance particulière, dans la mesure où ellespeuvent ultérieurement être étendues à des tiers. En Belgique et au Luxembourg, les«commissions paritaires», d’un côté, et «l’office national de conciliation», de l’autre, ont été324

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